TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301117_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, M. D A B, représenté par Me Harou Dugo-Bery, avocat au Barreau de Nice, demande au tribunal : * d'annuler la décision implicite du directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes rejetant le recours administratif préalable introduit à l'encontre de la décision en date du 1er août 2022 lui notifiant une dette d'un montant initial de 1 866 euros relative à un indu d'aide personnalisée au logement référencée IN5 008 ; * d'enjoindre à la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes de rembourser les retenues effectuées sur les prestations servies au titre de l'aide personnalisée au logement. M. A B soutient qu'en raison des contradictions qui apparaissent sur diverses communications il n'est pas possible de connaître le nombre exact de jour d'absence du territoire français et qu'il a bien résidé huit mois en France au cours de l'année 2022. Par deux mémoires en défense, enregistré les 10 mai et 12 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Mr A B D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 09 février 2023. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * les observations de Me Harou Dugo-Bery, pour Mr A B, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier en date du 1er août 2022, le directeur de la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes a notifié M. A B une dette d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 1 866,00 euros référencée IN5 008 au motif qu'à la suite d'un rapport de contrôle établi le 8 juin 2022, le requérant ayant séjourné hors de France plus de 122 jours au cours de l'année 2021, il ne pouvait prétendre à l'allocation logement pour les mois d'absence. M. A B a introduit le 23 août 2022 un recours administratif préalable dont la caisse d'allocation familiale a accusé réception le 30 août 2022. Le requérant qui soutient qu'une décision implicite de rejet de son recours est né du silence gardé par la caisse d'allocation familiale en demande l'annulation. 2. En défense, la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes fait valoir, sans être contesté que par décision en date du 3 octobre 2022, après avis de la commission de recours amiable le directeur de ladite caisse a explicitement rejeté le recours administratif préalable de M. A B. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite en date du 3 octobre 2022. 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 822-2 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement : 1° Les personnes de nationalité française ; 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. " Aux termes des dispositions de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale : " Bénéficie également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France. " et l'article R. 822-23 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ", l'article R. 823-12 du même code disposant que : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. " Par ailleurs, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. " 4. Il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir prétendre au versement de l'aide personnalisée au logement, le bénéficiaire, son conjoint ou une des personnes à charge, doit occuper le logement principal qu'il a déclaré au moins huit mois par an. 5. En premier lieu, M. A B soutient que la différence du nombre de jours pris en compte par le contrôleur de la caisse d'allocation familiale, soit 133 jours, et celui mentionné dans la décision en date du 1er août 2022, soit 122 jours, ne permet pas de connaître le nombre exact de jours passé hors de France. Cependant, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le requérant s'est absenté du territoire français du 20 juin au 21 octobre 2021 et du 22 décembre 2021 au 7 mai 2022, soit pour l'année 2021, 133 jours ainsi que le contrôleur de la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes le mentionne dans son rapport. Par ailleurs, la décision en date du 1er août 2022 notifiant la dette d'aide personnalisée au logement indique que le requérant a séjourné hors de France " plus de 122 jours en 2021 ". Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, la caisse d'allocation familiale mentionne clairement que le requérant a séjourné hors de France plus de quatre mois en 2021. 6. En deuxième lieu, si le requérant soutient avoir séjourné au moins huit mois sur les douze de l'année 2021, il ne le démontre pas étant observé, comme il a été dit précédemment au point 5 ci-dessus qu'il ne conteste pas avoir été hors de France du 20 juin au 21 octobre et du 22 décembre jusqu'au-delà du 31 décembre 2021 soit plus de quatre mois. Par suite, M. A B n'est pas fondé à soutenir qu'il a séjourné au moins huit mois en France au cours de l'année 2021. 7. En troisième, lieu, si dans son recours administratif préalable, le requérant fait valoir qu'il perçoit une petite retraite ne lui permettant pas de rembourser la somme réclamée par la caisse d'allocation familiale, en tout état de cause, nonobstant la fraude retenue par la caisse d'allocation familiale, il n'établit pas par les pièces qu'il produit se trouver en situation de précarité. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens soulevés par M. A B doivent être écartés et que les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 3 octobre 2022 ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A B et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé D. FAŸLa greffière, Signé M. CLa République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2301117_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel