TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301114_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. A B, représenté par Me Kanté, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel la préfète du Loiret a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à un nouvel examen de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui permettre de saisir d'OFPRA dans le même délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités espagnoles est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - l'entretien individuel n'a pas été effectué ; - il méconnait l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le système d'asile en Espagne souffre de failles systémiques en matière de procédure et de conditions d'accueil des demandeurs ; - la décision l'assignant à résidence est inutile en raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert ; - le régime procédural de contestation de cette décision lui porte préjudice et méconnait son droit au recours. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés à l'encontre des décisions contestées ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 777-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité algérienne, né en 1988, est entré irrégulièrement en France et y séjourne sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. La consultation du fichier " Eurodac " a fait apparaître qu'il a présenté une demande d'asile auprès des autorités espagnoles antérieurement au dépôt de sa demande d'asile en France, ce qui a conduit les services de la préfecture du Loiret à lui remettre, le 30 janvier 2023, une attestation de demande d'asile en procédure dite " Dublin ". Saisies d'une demande de reprise en charge, les autorités espagnoles ont fait connaître leur accord le 6 mars 2023. Par deux arrêtés du 21 mars 2023 et notifiés le jour même, la préfète du Loiret a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et prononcé son assignation à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de 45 jours. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B, au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne la décision ordonnant le transfert aux autorités espagnoles : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. D'une part, les conditions de notification d'une décision administrative n'affectent pas sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Dès lors, la circonstance, à la supposer établie, selon laquelle M. B n'aurait pas été informée de son droit à avertir son consulat au moment de la notification de la décision contestée est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. 6. D'autre part, l'arrêté attaqué vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et mentionne que la consultation du système Eurodac a permis de constater que M. B a déposé une demande d'asile auprès des autorités espagnoles antérieurement au dépôt de sa demande d'asile en France, une telle motivation faisant apparaître que l'Etat responsable a été désigné en application des critères énoncés au b), c) ou d) du 1 de l'article 18 du règlement. Il indique également que les autorités espagnoles saisies le 28 février 2023 d'une requête, ont fait connaître leur accord le 6 mars suivant. Cet arrêté précise en outre qu'au vu des éléments de fait et de droit caractérisant sa situation, M. B ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Enfin, la préfète, qui n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de fait relatifs à la situation personnelle du requérant, a examiné sa situation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indiquant que l'intéressé a déclaré être célibataire et sans charge de famille, et a conclu à l'absence de risque personnel de nature à constituer une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux et de défaut d'examen personnel de la situation du requérant sont écartés. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié, le 26 janvier 2023, d'un entretien individuel réalisé à la préfecture du Loiret et traduit en arabe, langue que l'intéressé comprend. Par ailleurs, contrairement aux allégations du requérant, la préfète du Loiret a produit à l'instance le résumé de cet entretien individuel, démontrant que celui-ci a bien eu lieu. En outre, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que l'entretien n'aurait pas été mené par un agent de la préfecture dans les conditions de confidentialité exigées par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". 10. M. B soutient qu'il existe un risque que les autorités espagnoles ne traitent pas sa demande d'asile en assurant les garanties minimales de sérénité et de respect des conditions prévues par les normes européennes, en raison des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs dans cet Etat-membre de l'Union européenne. Toutefois, l'Espagne est partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De plus, le requérant ne démontre pas qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de transfert aux autorités espagnoles, elle ne bénéficierait pas d'un examen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 11. En premier lieu, ainsi que cela résulte de ce qui a été dit aux points précédents, alors que le requérant n'établit pas que la décision portant remise aux autorités espagnoles est illégale, il n'est pas fondé à soutenir par la voie de l'exception que la décision l'assignant à résidence est illégale. Le moyen est donc écarté. 10. En second lieu, si le requérant soutient que son droit au recours a été méconnu, dès lors qu'en prenant la décision attaquée, la préfète l'a privé d'un délai de recours contentieux de quinze jours contre la décision de transfert, celui-ci a bien fait usage de son droit au recours. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités espagnoles et de l'arrêté l'assignant à résidence doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. B. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le magistrat désigné, Virgile C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2301114_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel