TA38Juge unique 1Juge unique 1
TA38 · Juge unique 1 — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301112_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 février 2023 et le 16 mars 2023, sous le n°2301112, M. A D, représenté par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cet arrêté ; 3°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une attestation de demande d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : * la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - repose sur des faits matériellement inexacts ; - méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * la décision fixant le pays de destination : - est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * l'interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée d'une illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la demande de suspension d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : * il justifie d'éléments sérieux justifiant son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile. II. Par une requête enregistrée le 23 février 2023 sous le n°2301113, Mme C B, représentée par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cet arrêté ; 3°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une attestation de demande d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : * la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - repose sur des faits matériellement inexacts ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * la décision fixant le pays de destination : - est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * l'interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée d'une illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elle justifie d'éléments sérieux justifiant son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Par deux mémoires enregistrés le 29 mars 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet des requêtes. Il informe le tribunal de l'abrogation de ses arrêtés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a présenté ses rapports au cours de l'audience publique et a entendu les observations de Me Mathis représentant M. D et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme B, ressortissants serbes, respectivement nés en 1985 et en 1989, déclarent être entrés sur le territoire français le 1er septembre 2021. Par des décisions du 7 octobre 2022, l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides a rejeté leur demande d'asile. Par les deux arrêtés attaqués du 10 février 2023, le préfet de la Savoie leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Les requêtes n°2301112 et n°23001113 concernent un couple d'étrangers et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même jugement. Sur les demandes d'aide juridictionnelle : 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. D et Mme B, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur l'actualité des litiges : 4. En cours d'instance, le préfet de la Savoie a abrogé les arrêtés attaqués et délivré à M. D une attestation de demande d'asile en procédure normale. Quant à l'arrêté d'abrogation concernant Mme B, il prévoit que lui soit délivré un document l'autorisant à séjourner en France dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces circonstances, les requêtes doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Sur les frais d'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros à verser à Me Mathis en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. D et Mme B sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les requêtes de M. D et Mme B. Article 3 : L'État versera une somme de 1500 euros à Me Mathis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme C B, à Me Mathis et au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 03 avril 2023. Le magistrat désigné, C. Sogno La greffière, V. Joly La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301112,2301113
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2301112_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel