TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301112_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. D A, représenté par Me Raynaud de Lage, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 26 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) de condamner l'Etat au paiement des entiers dépens du procès ainsi que d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, condamner l'Etat à lui verser cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que les conclusions dirigées contre une décision portant refus de délai de départ volontaire inexistante sont irrecevables et à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, qui informe la partie présente à l'audience que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français alors que l'arrêté a pour seul objet d'interdire le retour du requérant sur le territoire français pour une durée de trois ans et de le placer en centre de rétention administrative, - les observations de Me Raynaud de Lage, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et soulève un nouveau moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont est entachée la décision portant interdiction de retour sur le territoire français tiré. Me Raynaud de Lage précise que M. A a justifié des démarches entreprises depuis septembre 2021 et qu'il a des attaches qui justifie l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français, - les observations de M. A, assisté de M. C E, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 13 janvier 1995 à Jilma (Tunisie), de nationalité tunisienne, déclare être entré sur le territoire français au cours de l'année 2021. Par sa présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler des décisions en date du 26 février 2023 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire : 3. Alors même que l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 26 février 2023 est intitulé " arrêté portant obligation de quitter le territoire français ", il ne ressort pas du dispositif de cet arrêté, qui a pour seul objet d'interdire au requérant de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans et de le placer en rétention, que le préfet des Alpes-Maritimes ait entendu, par cet arrêté, obliger M. A à quitter le territoire et lui refuser un délai de départ. Dans ces conditions, les conclusions de la requête, tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, sont dirigées contre des décisions inexistantes et sont ainsi irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Selon l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixé par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Par ailleurs, en vertu de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 5. Pour interdire M. A de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet des Alpes-Maritimes s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressé a été placé en garde à vue le 25 février 2023 pour des faits de viol sur personne majeure avec plusieurs circonstances aggravantes et constitue donc une menace pour l'ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal n° 00731/2022/021332 dressé le 26 février 2023, que la plainte de la victime a fait l'objet d'un classement sans suite au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée. Dans ces conditions, alors même qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il est entré récemment en France et qu'il n'établit pas de liens intenses sur le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes, en retenant que la présence de M. A constituait une menace pour l'ordre public et a fixé, en conséquence, la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français a trois ans, a commis une erreur d'appréciation de la situation du requérant. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 février 2023 du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 8. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 26 février 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a interdit M. A de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Raynaud de Lage et au préfet des Alpes-Maritimes. Lu en audience publique le 1er mars 2023. Le magistrat désigné, F. B Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2301112_20230301
Données disponibles
- Texte intégral