TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 3ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301111_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2023, M. B D C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du jury de la deuxième année de licence mention " sciences de la vie " de l'université de Reims Champagne-Ardenne au titre de l'année universitaire 2022/2023, en tant qu'elle le déclare défaillant à la première session d'examens du premier semestre ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 avril 2023 par laquelle le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne a rejeté son recours gracieux contre cette délibération ; 3°) d'enjoindre à l'université de Reims Champagne-Ardenne de lui permettre de passer cet examen. Il soutient que : - il n'a pas pu passer cet examen, qui s'est déroulé le 9 janvier 2023, pour des raisons médicales ; - il en a informé le professeur en charge de l'unité d'enseignement le soir même, qui l'a renvoyé vers le service de la scolarité en lui signalant qu'il devait expliquer son absence ; - il a été invité à se rendre au bureau de la vie scolaire pour obtenir toutes les explications nécessaires ; - il n'a pu voir le responsable que le 13 janvier 2023, qui lui a indiqué que le délai pour produire un justificatif était expiré et qu'il aurait dû faire établir dès le 9 janvier précédent un certificat médical par son médecin justifiant de son absence ; - il a malgré tout produit un certificat médical le 20 janvier 2023 dans lequel son médecin traitant atteste que son état de santé le 9 janvier précédent était altéré et rendait impossible toute activité universitaire ; - en mars 2022, dans une situation proche pour un contrôle continu, l'envoi d'un courriel avait servi de justificatif ; - il n'a jamais manqué un seul cours et examen volontairement et cette défaillance aura un effet négatif sur son avenir, notamment pour le renouvellement de son titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, l'université de Reims Champagne-Ardenne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le règlement des études et des examens de l'université de Reims Champagne-Ardenne au titre de l'année universitaire 2022/2023 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C était inscrit, au titre de l'année universitaire 2022/2023, en deuxième année de licence (L2) mention " sciences de la vie " à l'université de Reims Champagne-Ardenne (URCA). Il n'a pu se présenter, le 9 janvier 2023, à la première session de l'examen de troisième semestre de physiologie de la nutrition animale composant, avec la physiologie végétale, nutrition hydrominérale, l'unité d'enseignement 34. Le jury de l'examen l'a déclaré défaillant et, par application du point 2.4.1 du règlement des études pour l'année universitaire considérée, défaillant à l'ensemble de la première session de ce semestre, sans possibilité de compensation. L'intéressé a formé un recours gracieux à l'encontre de cette délibération, qui a été rejeté par le président de l'URCA le 14 avril 2023. M. C demande au tribunal administratif d'annuler la délibération du jury de l'URCA en tant qu'elle le déclare défaillant à la première session du troisième semestre de licence mention " sciences de la vie " et la décision du président de l'URCA du 14 avril 2023 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes du point 2.4 du règlement des études de l'URCA au titre de l'année universitaire 2022/2023 : " En cas d'absence à une épreuve de contrôle de connaissances ou à un enseignement obligatoire, l'étudiant doit justifier son absence auprès de la scolarité de sa composante. L'original du justificatif d'absence (certificat médical établi par une personne sans aucun lien de parenté avec l'étudiant, certificat d'hospitalisation ou autres) doit être apporté ou envoyé (cachet de la poste faisant foi) à la scolarité de la composante au plus tard cinq jours ouvrés après la tenue de l'épreuve et avant la délibération du jury. Ce délai pourra être réduit par une composante, conformément à son règlement intérieur. Au-delà, son absence sera considérée comme injustifiée. Les documents sont transmis au jury qui en prendra connaissance lors de sa délibération. En l'absence de document, toute absence est forcément considérée comme injustifiée () ". 3. D'une part, aux termes du point 2.4.1 du même règlement : " En cas d'absence justifiée à une épreuve de contrôle terminal, la mention ABJ est portée sur le relevé de notes à l'épreuve concernée. L'étudiant est réputé avoir obtenu une note égale à zéro dans l'épreuve considérée et entraîne le calcul de la moyenne au semestre. / En cas d'absence injustifiée, la mention ABI est portée sur le relevé de notes dans l'épreuve concernée. L'étudiant est réputé défaillant dans l'épreuve concernée, et entraine la défaillance au semestre et donc l'impossibilité de compensation () ". 4. Pour retenir que M. C avait été défaillant à l'épreuve de physiologie de la nutrition animale de la première session du troisième semestre de licence, le jury a relevé qu'il n'avait pas produit de justificatif d'absence. 5. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. C, le soir du jour de son absence a adressé un courriel au professeur en charge de l'unité d'enseignement concernée afin de lui exposer les raisons de son absence à l'examen et d'obtenir des informations quant à la procédure pour justifier de celle-ci. Par retour de courriel du lendemain, cet enseignant a invité l'intéressé à se rapprocher du responsable du service scolarité et lui a indiqué qu'il devait lui communiquer le motif de son absence, sans évoquer la nécessité d'un justificatif spécifique. Le requérant, le jour même, a adressé un courriel à cette personne, lui exposant notamment la raison de son absence et l'interrogeant sur les démarches à suivre pour justifier de cette dernière. Par sa réponse du 11 janvier 2023, le chef de service scolarité lui a indiqué qu'il devait se présenter dans le service et le demander afin qu'il lui expose " les différentes options ". Il n'est pas contesté que M. C, malgré des passages réguliers depuis la réponse du chef de service, a seulement pu s'entretenir avec lui le 13 janvier 2023 et que ce dernier lui a indiqué que le délai pour fournir un justificatif était échu, alors qu'il n'expirait que le 16 janvier suivant en vertu des dispositions citées au point 2, délai qui aurait permis à l'intéressé de produire un certificat médical justificatif. Dans ces conditions, et en dépit de l'accessibilité du règlement des études dans lequel les informations utiles en cas d'absence à un examen sont contenues, M. C, qui a produit, une fois dûment informé, un certificat médical attestant de son impossibilité de passer un examen universitaire le 9 janvier 2023, doit être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme justifiant de cette absence. Par suite, c'est à tort que le jury de l'examen puis le président de l'URCA ont estimé qu'il était défaillant à l'examen de physiologie de la nutrition animale et à la première session du troisième semestre. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander dans la limite des conclusions présentées l'annulation des décisions contestées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le président de l'URCA nomme et convoque le jury de L2 mention " sciences de la vie " afin que celui-ci statue sur la situation de M. C en vue de recalculer la moyenne de ce dernier pour le troisième semestre en lui attribuant la note de zéro à l'épreuve de physiologie de la nutrition animale. Il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, d'enjoindre à cette autorité d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du jury de l'année universitaire 2022/2023 de L2 mention " sciences de la vie " de l'université de Reims Champagne-Ardenne est annulée, en tant que M. C a été identifié comme défaillant à la première session du troisième semestre au titre de l'épreuve de physiologie de la nutrition animale, ainsi que la décision du président de l'université de Reims Champagne-Ardenne du 14 avril 2023 portant rejet de son recours gracieux. Article 2 : Il est enjoint au président de l'université de Reims Champagne-Ardenne de convoquer, dans le mois suivant la notification du présent jugement, le jury de la L2 mention " sciences de la vie " afin qu'il statue à nouveau sur la situation de M. C en lui attribuant la note de zéro à l'épreuve de physiologie de la nutrition animale. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D C et à l'université de Reims Champagne-Ardenne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le rapporteur, signé P-H. ALe président, signé A. DESCHAMPSLe greffier, signé A. PICOT
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2301111_20231107
Données disponibles
- Texte intégral