TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301111_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. A F, représenté par Me Romain Foucard, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la décision portant interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D E a été entendu au cours de l'audience publique et la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A F, ressortissant arménien né le 16 décembre 1952, est entré en France une première fois le 8 novembre 2016 et a sollicité le bénéfice de l'asile. L'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 21 aout 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 novembre 2017. Le 6 mars 2018, M. F a formulé une demande de réexamen qui a été jugée irrecevable par une décision de l'OFPRA statuant en procédure accélérée, et confirmée par une décision du 27 septembre 2018 de la CNDA. M. F déclare avoir quitté le territoire français le 7 décembre 2022. Il est entré récemment à nouveau en France et a présenté une deuxième demande de réexamen le 16 février 2023. Par un arrêté du 16 février 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer l'attestation de demande d'asile, a rejeté la délivrance d'un titre de séjour qu'implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. F demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen dirigé contre l'ensemble des décisions attaquées : 2. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme B C, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par arrêté du 30 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-021 de la préfecture, d'une délégation de signature du préfet de la Gironde à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA", au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. F, entré une première fois en 2016, n'a été justifiée jusqu'en décembre 2022, que par l'instruction de sa demande d'asile et de sa demande de réexamen, dont il a été débouté par des décisions de l'OFPRA et de la CNDA, à deux reprises. Si l'intéressé soutient que son épouse serait décédée et enterrée en France, il ne l'établit pas. Il ne justifie pas non plus l'intensité des liens qu'il entretient avec ses deux filles, lesquelles résident sur le territoire français sous couvert d'une carte de résident et d'une carte de séjour pluriannuelle et sont mariées, ni de ceux qu'il entretiendrait avec ses petits-enfants. Il ne démontre pas qu'il serait isolé dans son pays d'origine où il a vécu plus de soixante ans, et ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'arrêté attaqué ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en obligeant M. F à quitter le territoire français, le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa situation personnelle. 5. En second lieu, il résulte de ce qui précède que l'unique moyen dirigé contre l'arrêté pris dans son ensemble, et par conséquent contre la décision portant refus de séjour, doit être écarté. M. F n'est dès lors pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour dont il a fait l'objet à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 6. Compte tenu des éléments exposés notamment au point 4, l'interdiction de retour sur le territoire français faite à M. F n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la décision. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. F doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. La magistrate désignée, A. E La greffière, S. Castain La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 21
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2301111_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel