TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301110_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier et 4 mai 2023, M. C D, représenté par Me Durimel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 17 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 14 septembre 2022 de l'autorité consulaire française à Saint-Domingue (République dominicaine) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de français, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa ; à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dire que les dépens seront à la charge de l'Etat. Il soutient que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il établit la réalité et la sincérité du lien qui l'unit à Mme A et que son projet d'installation en France n'est pas frauduleux. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant dominicain, né le 25 août 1982, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint de française auprès de l'autorité consulaire française à Saint-Domingue (Républicaine dominicaine) qui, par une décision du 14 septembre 2022, a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 17 janvier 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire M. D demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire du 14 septembre 2022 : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision du 14 septembre 2022 de l'autorité consulaire française en République dominicaine. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite née le 17 janvier 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. Il ressort de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que, pour rejeter la demande de visa de long séjour de M. D, la commission de recours s'est appropriée les motifs opposés par l'autorité consulaire tirés de ce que d'une part, il n'apporte pas la preuve du lien matrimonial, et d'autre part, son projet d'installation en France revêt un caractère frauduleux. 4. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D et Mme B A se sont mariés le 14 mai 2022 et que leur mariage n'a fait l'objet d'aucune opposition par le procureur de la République. Alors que le ministre de l'intérieur fait valoir qu'aucun élément ne permet d'attester ni de leur relation avant leur union ni du maintien de leur lien matrimonial, M. D produit de nombreuses photographies de leur vie de couple et de famille datées de 2020 et 2021, un avis d'imposition et une facture de téléphone de 2022 attestant de leur adresse commune, ainsi que des attestations concordantes. M. D produit en outre les billets d'avion aller-retour des voyages de son épouse en République dominicaine depuis septembre 2022. Par ailleurs, s'il n'est pas contesté que le requérant se trouvait en situation irrégulière depuis 2019, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'établit pas que son mariage, contracté en 2022, soit près de trois ans plus tard, aurait eu pour seul objet de régulariser cette situation. Enfin, il ressort du courrier que Mme A a adressé le 12 septembre 2022 à l'autorité consulaire à Saint-Domingue, qu'elle souhaite, non pas employer M. D dans le commerce dont elle est propriétaire, mais qu'il soit présent à ses côtés afin de pouvoir mener une vie familiale normale. Dans ces conditions, la commission de recours contre les refus de visa a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en se fondant sur les motifs rappelés au point 3 pour refuser de délivrer le visa sollicité. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité par M. D, dans un délai de deux mois suivant sa notification. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 17 janvier 2023, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. D un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2301110_20231204
Données disponibles
- Texte intégral