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TA63 · Chambre 2 — 11 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2301109_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023 et, un mémoire complémentaire enregistré le 7 juillet 2023, M. B... C..., représenté par l’AARPI Ad’vocare, Me Gauché, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de lui communiquer l’entier dossier sur la base duquel l’arrêté contesté a été pris ; 3°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel la préfète de l’Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 4°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de justifier des diligences relatives à l’exécution de la mesure d’éloignement et de la faisabilité de cette dernière dans le délai de quarante-cinq jours ; 6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l’aide juridictionnelle devait lui être refusé. Il soutient que, en ce qui concerne le refus de séjour : - il est entaché d’incompétence ; - il est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’autorité préfectorale s’est estimée à tort en situation de compétence liée pour refuser son séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il bénéficie d’un contrat jeune majeur et qu’il est scolarisé dans le cadre d’une formation de CAP ; Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu l’ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Bentéjac a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. C..., ressortissant algérien, est entré, de manière irrégulière sur le territoire français le 17 septembre 2021. Par un arrêté du 23 mai 2023, la préfète de l’Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office. Par la présente requête, M. C... demande l’annulation de cet arrêté. Sur l’étendue du litige : La présidente du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article R. 776-13-1 et suivants du code de justice administrative, dans leur version alors applicable à la date des décisions en litige, a, par un jugement nos 2301109, 2301573 du 11 juillet 2023 d’une part, rejeté la requête de M. C... et, d’autre part, renvoyé à une formation collégiale du tribunal l’examen des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, il n’y a lieu, dans le cadre du présent jugement, de statuer que sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour du 23 mai 2023. Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire : M. C... n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. Par suite, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peut, en tout état de cause, qu’être rejetée. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, l’arrêté du 23 mai 2023 a été signé par M. D... A..., alors secrétaire général de la préfecture de l’Allier, qui disposait à cette date d’une délégation accordée le 6 mars 2023, régulièrement publié le même jour. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence des signataires de l’acte en litige doit être écarté. En deuxième lieu, la préfète de l’Allier, après avoir exposé le fondement de la demande de titre de séjour présentée par M. C..., l’a examinée au regard des stipulations applicables de l’accord franco-algérien, avant de rechercher s’il y avait lieu de faire usage de son pouvoir de régularisation. Le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour serait entachée d’erreur de droit dans la mesure où la préfète de l’Allier se serait crue, à tort, tenue de refuser le séjour sans examiner la possibilité d’une mesure de régularisation manque donc en fait. Le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée la décision de refus de séjour doit donc être écarté. En dernier lieu, l’arrêté indique que M. C... ne dispose pas de liens personnels et familiaux sur le territoire français. Si l’intéressé se prévaut de sa scolarité sur le territoire français, cette circonstance ne saurait, à elle seule, justifier d’une particulière intégration dans la société française alors en outre, que plusieurs de ses enseignants ont relevé les difficultés de l’intéressé dans la maîtrise de la langue ainsi que de multiples absences. En outre, M. C... n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans. Enfin, la circonstance que le requérant présenterait un état psychologique fragile ne permet pas davantage d’établir que la préfète, en édictant la décision en litige, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision de refus de séjour ne peut qu’être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... au préfet de l’Allier. Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bentéjac, présidente-rapporteure, Mme Trimouille Coudert, première conseillère, M. Perraud, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025. La présidente-rapporteure, C. BENTÉJAC L’assesseure la plus ancienne, C. TRIMOUILLE COUDERT Le greffier, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
DTA_2301109_20251211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel