TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 1ère Chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301107_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 23 novembre 2023, M. B C, représenté par Me Rodes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnait les dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions des articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Rodes, représentant M. C. Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 23 juillet 1969 à Dessalines (Haïti), est entré irrégulièrement en France le 12 novembre 2018, selon ses déclarations. Par arrêté du 4 juillet 2023, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. En l'espèce, il ressort des termes de la requête de M. C, non représenté au stade de l'introduction de sa requête, qu'il soutient avoir deux sœurs sur le territoire et souhaite s'insérer sur le territoire national en travaillant. Il soutient également avoir peut pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, il doit être regardé comme soulevant une erreur manifeste d'appréciation à l'encontre de l'arrêté attaqué au regard des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle ainsi qu'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Guadeloupe en défense et tirée de ce que la requête ne serait assortie d'aucun moyen de droit doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été pris au visa des dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique que le requérant est entré irrégulièrement en France le 12 novembre 2018. L'arrêté rappelle les conditions d'entrée sur le territoire du requérant ainsi que sa situation familiale, notamment qu'il vit sans charge de famille sur le territoire et que ses enfants mineurs résident dans son pays d'origine, et mentionne également le refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet en 2019, ainsi que le rejet de sa demande d'asile la même année. Il comporte ainsi l'énoncé des raisons de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 6. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d'office la commission du titre de séjour quand l'intéressé est susceptible de justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de 10 ans. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. Il suit de là que M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de l'arrêté contesté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423 1, L. 423-7, L. 423 14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 8. M. C se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France depuis l'année 2018, sans en établir la réalité ni la continuité. Il ressort des pièces du dossier que ses deux sœurs et son frère résident régulièrement sur le territoire français, tous bénéficiaires d'une carte de résident en cours de validité. Cependant, s'il soutient résider chez l'une de ses sœurs, il n'allègue pas entretenir des liens d'une particulière intensité avec le reste de sa fratrie résidant en France hexagonale. Si le requérant verse à l'instance sept attestations rédigées par des amis et voisins, celles-ci sont insuffisamment circonstanciées pour établir un lien d'une particulière intensité comme la réalité de l'insertion sociale du requérant. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que l'épouse du requérant, ses deux filles et sa mère résident en Haïti. Par suite, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a, au demeurant, vécu jusqu'à l'âge de 49 ans. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, M. C, sans-emploi et sans charge de famille sur le territoire, ne peut être regardé comme ayant transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. La Cour européenne des droits de l'homme a rappelé qu'il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l'appréciation d'un risque réel de traitement contraire à l'article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l'éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l'intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s'il y a lieu, il faut rechercher s'il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l'intéressé en est originaire ou s'il doit être éloigné spécifiquement à destination de l'une d'entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n'engendre pas un risque réel de traitement contraire à l'article 3, la Cour européenne des droits de l'homme ayant précisé qu'une situation générale de violence serait d'une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement " dans les cas les plus extrêmes " où l'intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu'un éventuel retour l'exposerait à une telle violence. 11. En l'espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d'autodéfense, doivent, eu égard au niveau d'organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l'étendue géographique de la situation de violence et à l'agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d'un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l'Ouest et de l'Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d'affrontements, d'incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d'intensité exceptionnelle. 12. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d'exécution d'office d'une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lorsque l'administration n'établit pas que l'intéressé n'aura pas vocation, par l'exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l'Ouest ou le département de l'Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d'intensité exceptionnelle. 13. En l'espèce, M. C fait valoir qu'il craint pour sa vie en cas de retour à Haïti compte tenu de la situation de violence actuelle. Il doit par suite être regardé comme se prévalant de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En décidant que M. C était obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel il était légalement admissible, à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. Or, il n'apporte aucun élément justifiant qu'en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, le requérant n'aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l'Ouest et de l'Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu'il a été dit, un niveau d'intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que M. C pourrait être éloigné d'office vers Haïti, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 4 juillet 2023 doit être annulé en tant seulement que ce dernier a fixé Haïti comme pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 juillet 2023 est annulé en tant qu'il fixe Haïti comme pays de renvoi. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Guadeloupe et à Me Rodes. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Nadège Mahé, présidente, Mme Hélène Bentolila, conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. La rapporteure, Signé K. A La présidente, Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2301107_20240624
Données disponibles
- Texte intégral