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TA21 · REFERE — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301107_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. B A, représenté par Me Rothdiener, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 20 avril 2023 par lesquels le préfet du Doubs, d'une part, a prescrit sa remise aux autorités italiennes et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Côte-d'Or pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de faire injonction au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demande d'asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes délais et sous la même astreinte ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté portant remise aux autorités italiennes : - cet arrêté est entaché d'incompétence ; - il n'est pas démontré que les brochures d'information prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, en langue dari, lui ont été remises ; - il n'est pas démontré que l'entretien prévu par l'article 5 du même règlement aurait été régulièrement conduit par un agent qualifié ; - l'arrêté en cause est entaché d'une erreur de fait en l'absence de la preuve d'une demande de prise en charge adressée aux autorités italiennes et de l'existence d'un accord tacite ; S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : - cet arrêté doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant remise aux autorités italiennes. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes prévues à l'article R. 777-3-8 de ce code, dans les conditions prévues aux articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 avril 2023 à 14 heures. A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hunault, première conseillère, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 4 septembre 1987, est entré irrégulièrement en France et y a déposé, le 5 décembre 2022, une demande d'asile à l'examen de laquelle il s'est avéré qu'il avait été identifié en Italie le 2 novembre 2022. Ce pays, considéré comme responsable de la demande d'asile de l'intéressé en vertu des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, a été saisi d'une demande d'accord de prise en charge. Par deux arrêtés du 20 avril 2023, le préfet du Doubs a, d'une part, prescrit le transfert de M. A aux autorités italiennes et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Côte-d'Or pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, compte tenu de l'urgence qui s'attache au jugement de la présente affaire, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté de transfert : 3. En premier lieu, par un arrêté du 24 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Doubs a donné délégation au secrétaire général à l'effet de signer notamment les décisions de transfert des étrangers dont l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat membre de l'Union Européenne et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Mme D, sous-préfète et directrice du cabinet du préfet du Doubs. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général n'aurait pas été absent ou empêché le 20 avril 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme D n'était pas compétente pour signer l'arrêté de transfert manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre, lors du dépôt de sa demande d'asile le 5 décembre 2022, deux brochures en langue dari, dites " A " et " B ", qui sont celles prévues par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. En se bornant à émettre un doute quant au respect des dispositions citées ci-dessus, l'intéressé ne démontre pas qu'elles ne comportaient pas l'ensemble des informations requises. A cet égard, il a signé sans aucune réserve le résumé de son entretien individuel, intervenu le même jour, attestant que l'informations sur les règlements communautaires lui ont été remises. La circonstance que le guide du demandeur d'asile ne lui a pas été délivré, à la supposer établie, ne saurait vicier la procédure, dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que cette brochure est destinée aux ressortissants étrangers dont la demande d'asile est instruite en France et non à ceux relevant de la procédure dite " Dublin " et dont la demande a vocation à être instruite dans un autre pays européen. Par conséquent, M. A a bénéficié des garanties d'information prévues par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 précité, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de ses dispositions doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le 5 décembre 2022, M. A a bénéficié d'un entretien individuel conduit, avec le concours d'un interprète en langue dari, par un agent de la préfecture de la Côte-d'Or, qualifié au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article 5 doit être également écarté. 8. En dernier lieu, il est justifié par le préfet du Doubs de la saisine des autorités italiennes afin qu'elles donnent leur accord à la prise en charge de M. A, de la réception de cette demande, le 9 décembre 2022, du constat de l'accord implicite desdites autorités, intervenu dans les conditions prévues par l'article 22.7 du règlement " Dublin III ", et de la notification de ce constat. Le moyen tiré d'une erreur de fait quant à l'existence et à l'opposabilité de cet accord, d'où s'induirait, en outre, la violation de l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, ne peut dès lors qu'être écarté. En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence : 9. L'arrêté de transfert n'encourant pas la censure, compte tenu de ce qui a été énoncé aux points précédents, il est en vain excipé de son illégalité à l'appui des conclusions dirigées contre la mesure d'assignation à résidence. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet du Doubs du 20 avril 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une quelconque somme à M. A lui-même ou à son conseil, par combinaison avec l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Rothdiener et au préfet du Doubs. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Côte d'Or et au bureau d'aide juridictionnelle, près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La magistrate désignée, K. C Le greffier J. Testori La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2301107_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel