TA38Prt, magistrat désigné R.778-3Prt, magistrat désigné R.778-3Satisfaction Totale
TA38 · Prt, magistrat désigné R.778-3 — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301107_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 février et 15 mars 2023, M. C B demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités de type T2 situé dans toutes les communes de Haute-Savoie, en exécution de la décision de la commission de médiation de la Haute-Savoie du 29 septembre 2022. Il soutient que : - par une décision de la commission de médiation de la Haute-Savoie du 29 septembre 2022, il a été désigné prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T2. Toutefois, aucune offre adaptée à ses besoins et capacités ne lui a été faite. - il n'a jamais reçu d'offre de la part d'un bailleur social. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il indique que M. B a reçu une proposition de logement de la part du bailleur social Halpades en date du 6 février 2023 mais qu'il n'a pas fait connaître sa réponse dans le délai de 10 jours impartis. Il considère ce silence comme un refus de la proposition. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. ". Sur la demande d'injonction : 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge saisi sur leur fondement doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s'il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités. 3. Par décision du 29 septembre 2022, la commission de médiation de la Haute-Savoie a désigné M. B prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement de type T2 situé dans toutes les communes de la Haute-Savoie. 4. Le préfet de la Haute-Savoie fait valoir que M. B a reçu une proposition de la part du bailleur social Halpades le 6 février 2023 pour un logement de type 2 situé 205 rue du Pontet à Saint-Félix (74540) à laquelle il n'aurait pas répondu dans le délai de dix jours impartis, lui faisant alors perdre le caractère de priorité et d'urgence de son relogement. Toutefois, et alors que M. B conteste avoir été destinataire de ce courrier, le préfet de la Haute-Savoie, bien qu'il produise la copie de ce courrier, ne produit pas l'avis de réception de ce courrier et ne met pas à même le tribunal de s'assurer que ce courrier a été effectivement notifié à l'intéressé. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme ayant perdu le bénéfice de la décision de la commission de médiation du 29 septembre 2022. 5. Par suite, sa demande doit être satisfaite. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie d'assurer le logement de M. B avant le 31 mai 2023. Sur l'astreinte : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 4. de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, au regard de la situation particulière du requérant à 300 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2023. Cette astreinte sera liquidée et versée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de proposer à M. B un logement adapté à sa situation avant le 31 mai 2023. Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 300 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2023, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 24 mars 2023. Le président,La greffière, J. P. AL. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Prt, magistrat désigné R.778-3
- Formation
- Prt, magistrat désigné R.778-3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2301107_20230324
Données disponibles
- Texte intégral