TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301103_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. B A et la société GNTECH, représentés par Me Moura, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 26 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors que le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ne peut fonder un refus de visa " travailleur salarié ", qu'il a produit un dossier complet et précis à l'appui de sa demande de visa et que ses qualifications et ses compétences sont en adéquation avec l'activité de l'entreprise et avec le poste proposé. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ; - le diplôme présenté par le requérant présente un caractère apocryphe. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 13 juillet 1979, a sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie), laquelle n'a pas fait droit à sa demande. Par une décision implicite née le 26 novembre 2022, dont M. A et la société GNTECH demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement. 4. D'une part, en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa de long séjour demandé en qualité de travailleur salarié peut être refusé, il ne saurait être reproché à la décision refusant la délivrance d'un tel visa de ne pas mentionner les considérations de droit qui lui servent de fondement. D'autre part, il ressort expressément des mentions de l'accusé de réception qu'elle a adressé au conseil du requérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entendu fonder sa décision sur le motif opposé par la décision de l'autorité consulaire française en Algérie tiré du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé. Un tel motif, qui s'apprécie nécessairement au regard de l'objet de la demande dont le requérant a saisi cette autorité consulaire, ainsi qu'au regard des justificatifs produits à cette fin, le met à même de contester utilement le refus de visa pris à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour afin de travailler en qualité de technicien d'installation de réseaux câblés de communication en fibre optique au sein de la société GNTECH dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, pour lequel il soutient, sans être contesté, avoir présenté un dossier complet auprès de l'autorité consulaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le certificat de suivi d'une formation théorique et pratique sur la fibre optique, qu'il a produit dans le but d'établir que son profil était en adéquation avec l'emploi sollicité et qui se serait déroulée du 16 au 19 février 2020 en Tunisie, dans le centre de formation Sotetel, est un faux document, ainsi que l'atteste un courriel de ce centre, produit par le ministre dans son mémoire en défense. Par suite, et alors en outre, que le requérant ne produit aucun autre document permettant d'établir qu'il dispose d'une formation ou d'une expérience professionnelle en adéquation avec l'emploi sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en rejetant son recours au motif que les informations produites pour justifier l'objet du séjour ne sont pas fiables. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A et la société GNTECH doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que de celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A et de la société GNTECH est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la société GNTECH et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2301103_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel