TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301101_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. A B C, représenté par Me Dhaeze Laboudie, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de la Corrèze l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à compter de la date de sa libération pour rejoindre le pays dont il a la nationalité et a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient qu'il développera des moyens prochainement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Limoges a désigné M. Normand, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Normand a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant portugais, est actuellement incarcéré au centre de détention d'Uzerche. Par un arrêté du 28 avril 2023, le préfet de la Corrèze l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à compter de la date de sa libération, le 11 juillet 2023, pour rejoindre le pays dont il a la nationalité et a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. M. B C, qui se borne à produire l'arrêté attaqué, ne soulève aucun moyen à l'appui de ses conclusions. En outre, le requérant n'a pas produit le mémoire complémentaire annoncé. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A B C, à Me Dhaeze Laboudie et au préfet de la Corrèze.
Limoges, le 7 juillet 2023 à 15h00.
Le magistrat désigné,
N. NORMAND
Le greffier,
S. CHATANDEAU
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en chef,
Le Greffier
S. CHATANDEAU
No 2301101
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2301101_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel