TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301100_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 avril 2023 et le 23 octobre 2023 (deux mémoires à cette date), M. A B doit être regardé comme demandant : 1°) l'annulation de la décision du 6 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Dijon a refusé sa réintégration à l'issue d'une disponibilité faute de poste vacant et l'a placé en disponibilité d'office à compter du 6 février 2023 ; 2°) la condamnation de la commune de Dijon à lui verser une indemnité de plus de 10 000 euros en réparation du dommage qu'il a subi, correspondant à la période non rémunérée du 6 février 2023 à sa date de réintégration ; 3°) d'être conseillé sur sa faculté de refuser le poste que la commune lui propose et sur le nombre de postes qui doivent ainsi lui être proposés. Il soutient que : - il a sollicité une disponibilité de six mois mais a finalement demandé sa réintégration en raison d'obligations familiales ; - la commune fait valoir une impossibilité de trouver un poste correspondant à son grade alors que son grade est au plus bas de sorte qu'un poste est nécessairement disponible ; - la commune envisage une procédure disciplinaire après presqu'un an d'absence ; - la mise en disponibilité d'office lui apparaît comme la mesure la plus cruelle qui soit ; elle l'expose à une précarité profonde ; - depuis plusieurs années, la commune s'acharne à le diaboliser et essaie de se débarrasser de lui ; - il réclame des dommages-intérêts correspondants à la période non rémunérée allant du 6 février 2023 à sa date de réintégration ; il a exposé des frais d'hébergement, des traites diverses, des abonnements ; les rejets des prélèvements le plongent actuellement dans un état de précarité inquiétant ; - la commune lui propose un poste au niveau de son grade mais en deçà de ses compétences. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 septembre 2023 et le 9 novembre 2023, la commune de Dijon conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2023 et à l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires. Elle soutient que : - elle a décidé de retirer la décision du 6 avril 2023 ; il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2023 ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors que la commune n'a pas été destinataire d'une demande indemnitaire préalable ; - un poste d'agent d'entretien au sein du service enfance et éducation de la commune a été proposé, lequel correspond au grade d'adjoint technique de M. B ; la circonstance que le poste serait en deçà des compétences de l'agent est inopérante ; M. B a accepté cette proposition à condition qu'il soit affecté dans un établissement proche de son domicile. Un mémoire produit par M. B enregistré le 25 octobre 2023 et des pièces produites par M. B enregistrées le 20 novembre 2023 n'ont pas été communiquées. Par une ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 novembre 2023. Par une ordonnance du 10 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 20 novembre 2023 à 12 heures. Un mémoire produit par M. B a été enregistré le 26 novembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Un mémoire produit par la commune de Dijon a été enregistré le 28 novembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Par des lettres du 22 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la demande de M. B tendant à ce que le tribunal lui indique s'il peut refuser le poste qui lui est proposé et combien de postes il faut lui proposer dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de prodiguer des conseils juridiques aux parties. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pauline Hascoët, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, adjoint technique territorial au sein de la commune de Dijon, a sollicité une disponibilité qui lui a été accordée. Par un arrêté du 23 février 2023, l'intéressé a été détaché auprès du ministère de l'intérieur dans le corps des adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer pour une durée d'un an à compter du 1er février 2023. Par un arrêté du 28 février 2023, à la demande de M. B, l'administration d'accueil a mis fin de manière anticipée au détachement, à compter du 6 février 2023. M. B a sollicité sa réintégration au sein de la commune de Dijon. Par un arrêté du 6 avril 2023, la commune de Dijon l'a placé en disponibilité d'office au motif qu'il n'existait pas de poste vacant correspondant à son grade. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu, pour le juge de la légalité, de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 3. Par un arrêté du 4 octobre 2023, le maire de Dijon a retiré l'arrêté du 6 avril 2023 dont M. B demande l'annulation et décidé qu'il était mis fin au détachement de M. B à compter du 6 février 2023 et que l'intéressé était réintégré dans le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux au grade d'adjoint technique à cette même date. Cet arrêté du 4 octobre 2023, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifié à M. B qui en a accusé réception le 6 octobre 2023. Par suite, à la date du jugement, le retrait a acquis un caractère définitif, ce qui a pour effet de priver d'objet les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 avril 2023 qui a disparu rétroactivement de l'ordonnancement juridique. Il n'y a ainsi pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2023. L'exception de non-lieu opposée par la commune de Dijon doit être accueillie. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 5. M. B sollicite la condamnation de la commune de Dijon à lui verser une indemnité d'au moins 10 000 euros. Toutefois, en dépit d'une invitation à régulariser sa requête et d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de ces conclusions en l'absence de demande indemnitaire préalable opposée par la commune de Dijon, M. B n'a produit aucune demande préalable indemnitaire formée auprès de la commune de Dijon. En l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision de la commune de Dijon rejetant la demande indemnitaire de M. B, les conclusions indemnitaires de ce dernier sont irrecevables. Sur les autres conclusions de la requête : 6. Il n'appartient pas au juge administratif de prodiguer des conseils juridiques aux parties. Par suite, les demandes de M. B tendant à ce que le tribunal lui indique s'il peut refuser le poste qui lui est proposé et combien de postes il faut lui proposer sont irrecevables. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Dijon du 6 avril 2023 plaçant M. B en disponibilité d'office faute de poste vacant. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Dijon. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Philippe Nicolet, président, M. Irénée Hugez, premier conseiller, Mme Pauline Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La rapporteure, P. Hascoët Le président, P. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2301100_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel