TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301100_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. A C représenté par Me Astié, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde a retiré la carte temporaire de séjour qui lui avait été délivrée pour la période du 25 novembre 2020 au 24 novembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur d'appréciation en estimant que son comportement est constitutif d'une menace pour l'ordre public ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 juillet 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 16 août 2023 à 12 h. Un mémoire, enregistré le 5 septembre 2023, a été présenté pour M. C. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pinturault, - et les observations de Me Ghettas, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant géorgien né le 12 mai 1971 est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 16 juillet 2008. M. A C a bénéficié de plusieurs cartes temporaires de séjour, en raison en de son état de santé, entre 2009 et 2020. Il s'est vu délivrer en dernier lieu, le 17 décembre 2020, une carte de séjour temporaire pour la période du 25 novembre 2020 au 24 novembre 2021. Par un arrêté du 28 avril 2021, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er février 2022, la préfète de la Gironde lui a retiré ce titre de séjour, au motif que son comportement est constitutif d'une menace pour l'ordre public. Par un arrêt du 8 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux, annulant le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er février 2022, a annulé l'arrêté de la préfète de la Gironde du 28 avril 2021 au motif qu'en se bornant à tenir compte des faits au regard desquels elle a estimé que le comportement de M. C constitue une menace pour l'ordre public, sans porter d'appréciation sur l'atteinte que sa décision de retrait porterait à sa situation personnelle et familiale, l'autorité administrative a commis une erreur de droit. Par ce même arrêté, la cour administrative d'appel de Bordeaux a enjoint à la préfète de la Gironde de réexaminer la situation de l'intéressé. A l'issue du réexamen de la situation de l'intéressé, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 1er mars 2023, réitéré sa décision de retrait de la carte temporaire de séjour qui avait été délivrée à M. C le 17 décembre 2020, pour la période du 25 novembre 2020 au 24 novembre 2021. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par la secrétaire générale de la préfecture de la Gironde, Mme B, à qui, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture sous le numéro 33-2023-01-30-00003, le préfet de ce département a donné délégation à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions concernant les attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certaines matières parmi lesquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige, manque en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté cite les textes dont il est fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 432-4 de ce code, qui permet à l'autorité administrative de retirer, par décision motivée, une carte de séjour temporaire annuelle ou pluriannuelle à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Les motifs de la décision exposent les antécédents judiciaires de M. C ainsi que les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire national, en particulier les éléments relatifs à sa situation familiale. L'arrêté en litige comporte ainsi l'exposé des considérations de fait et de droit qui le fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas de ces motifs que le préfet de la Gironde aurait négligé de se livrer à un examen particulier de la situation personnelle de M. C, alors même qu'il a examiné, outre les antécédents judiciaires du requérant et les condamnations pénales dont celui-ci a fait l'objet, les différents éléments de sa situation personnelle et familiale sur le territoire français, au regard des pièces produites par l'intéressé. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 432-5 du même code : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire (), la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. ". Enfin, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 15 février 2023, le préfet de la Gironde a invité M. C à produire, dans le cadre du réexamen de sa situation administrative ordonné par la cour administrative d'appel de Bordeaux, différents documents relatifs à sa situation familiale et, de manière générale, tout nouvel élément qu'il entendrait porter à la connaissance de l'administration ou, à défaut de produire au moins un document sollicité, de communiquer une lettre explicative et détaillée. En outre, l'intéressé ne conteste pas avoir reçu cette lettre, qui a été adressée à la dernière adresse qu'il avait déclarée à l'administration, étant relevé que s'il avait été incarcéré à partir du 20 mai 2022 pour exécuter les peines d'emprisonnement prononcées contre lui le 23 mai 2022, dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, le 25 novembre 2020 et le 11 mars 2022, il avait d'ores et déjà été libéré le 3 janvier 2023. Il est d'ailleurs établi que M. C a reçu ce courrier, dès lors qu'il ressort des mentions de l'arrêté en litige, non contestées sur ce point, qu'il y a répondu en fournissant les pièces sollicitées, par un courrier du 22 février 2023. De plus, le courrier du 15 février 2023 rappelle expressément le cadre dans lequel la demande de communication lui a été adressée, c'est-à-dire la procédure de réexamen ordonnée par la cour administrative d'appel de Bordeaux à la suite de l'annulation, par cette cour, du jugement du 1er février 2022, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux avait rejeté son recours contre l'arrêté du 28 avril 2021 portant retrait de sa carte temporaire de séjour. Dans ces conditions, en lui adressant cette lettre, l'autorité administrative a mis le requérant à même de connaître l'objet de la procédure de réexamen dont il faisait l'objet, susceptible d'aboutir à une nouvelle décision de retrait au regard des motifs retenus dans la décision initiale, et, par suite, d'y faire connaître utilement ses observations. Il suit de là que M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porté atteinte à son droit au contradictoire avant de prendre à son égard une décision défavorable. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 8. D'une part, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire et de la fiche pénale de M. C, que celui-ci a été condamné le 3 juillet 2009 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à la peine de trois mois d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion et de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours commis les 16 et 17 juin 2009, le 16 décembre 2009 par le tribunal correctionnel de Bergerac à une peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion commis le 25 juin 2009, le 29 juin 2010 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion commis le 18 mai 2009, le 30 septembre 2010 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion commis en état de récidive légale le 28 septembre 2010, le 9 octobre 2014 par le tribunal correctionnel de Limoges à la peine de 5 mois d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion et de vol commis le 20 septembre et le 4 octobre 2014 en état de récidive légale, le 4 mai 2015 par le tribunal correctionnel de Saverne à la peine de 4 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances commis le 2 mai 2015 en état de récidive légale, le 16 octobre 2015 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à la peine de deux mois d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion commis le 22 août 2014, le 8 novembre 2019 par ordonnance pénale du président du tribunal de grande instance de La Rochelle à la peine de 200 euros d'amende pour des faits de vol commis le 29 mars 2019, le 24 juin 2020 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à la peine de 4 mois d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion, de vol et d'usage de faux, commis en partie en état de récidive légale les 19 et 30 avril 2019, le 25 novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Bergerac à la peine de 3 mois d'emprisonnement pour des faits de vol commis le 4 mai 2019, le 7 avril 2021 à la peine de cinquante jours-amende à 10 euros pour des faits de conduite sans permis commis le 22 décembre 2019, le 11 mars 2022 par le tribunal correctionnel d'Angoulême à la peine de 3 mois d'emprisonnement pour des faits de conduite sans permis commis le 22 août 2021, et le 23 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à la peine de 3 mois d'emprisonnement pour des faits de défaut d'assurance, de refus d'obtempérer dans des circonstances exposant autrui à un risque de mort ou d'infirmité, de conduite sans permis et d'usurpation de plaque d'immatriculation d'un véhicule. Cette dernière condamnation a été prononcée à l'issue d'une procédure de comparution immédiate dans le cadre de laquelle le requérant a été incarcéré à partir du 20 mai 2022. Dans ces conditions, eu égard à la persistance de M. C dans un comportement délinquant depuis son arrivée sur le territoire français, et compte tenu de la nature des délits pour lesquels il a été condamné, qui sont pour la plupart relatifs à des infractions aux biens mais qui caractérisent aussi un comportement dangereux pour les personnes, comme cela ressort de sa condamnation en 2009 pour des faits de vol avec violence et sa condamnation, récente, pour des faits de refus d'obtempérer dans des circonstances exposant autrui à un danger de mort ou d'infirmité, le préfet de la Gironde n'a pas inexactement apprécié les faits de l'espèce en considérant que le comportement du requérant constitue une menace pour l'ordre public. 9. D'autre part, M. C se prévaut de l'ancienneté de sa présence sur le territoire national, du fait qu'il vit avec son épouse et ses enfants, qui sont titulaires de titres de séjour et qui travaillent et étudient en France, et du fait que, selon lui, ses repères personnels et familiaux sont établis en France, où il exerce une activité de livreur, en tant qu'auto-entrepreneur, pour une plateforme de commande en ligne. Il se prévaut aussi de la précarité de la gravité de son état de santé. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que M. C souffre de graves affections, notamment psychiatriques, qui ont justifié la délivrance de plusieurs cartes de séjour temporaire en tant qu'étranger malade depuis son arrivée sur le territoire national, l'intéressé, en dépit de l'ancienneté de sa présence en France, ne démontre pas y avoir tissé des liens particulièrement stables et anciens avec d'autres personnes que les autres membres de sa famille, eux aussi ressortissants géorgiens. Il ne démontre pas que la cellule familiale ne pourrait pas être reconstituée dans son pays d'origine, d'où sont aussi originaires son épouse et ses enfants, lesquels sont majeurs, ni au demeurant par les pièces produites qu'il ne pourrait pas se faire soigner dans ce pays. Alors qu'il ne justifie avoir travaillé que durant deux mois, la réalité de son insertion dans la société française est par ailleurs démentie par les multiples condamnations pénales dont il a fait l'objet, jusqu'à des dates récentes, pour des faits qui caractérisent sa persistance dans un comportement délinquant et même, pour les motifs exposés plus haut, un comportement dangereux pour les personnes. Enfin, l'intéressé ne démontre pas, ni même n'allègue, qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans. 10. Dans ces conditions, au regard à la fois de l'absence de perspective d'insertion dans la société française et de la menace pour l'ordre public que représente le comportement de M. C, le préfet de la Gironde n'a pas, en retirant la carte temporaire de séjour qui lui avait été délivrée pour la période du 25 novembre 2020 au 24 novembre 2021, porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris sa décision. Par suite, l'autorité administrative ne peut être regardée comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles qu'il présente sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. Le rapporteur, M. PINTURAULT La présidente Mme CABANNE La greffière M-A PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2301100_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel