TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2301100_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2023, Mme D A B, détenue à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d'exécution d'office et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Elle ne présente aucun moyen au soutien de ses conclusions. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens qui seraient soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 février 2023 : - le rapport de M. C, - les observations de Me Dilawar, représentant Mme A B, présente, assistée de Mme E F, interprète en langue arabe, qui maintient ses conclusions et soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la requérante est mariée depuis 2017 à un ressortissant français avec lequel elle établit l'existence d'une communauté de vie ; - les observations de Mme A B, assistée de Mme E F, interprète en langue arabe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A B, ressortissante tunisienne née le 28 septembre 1971, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2015. Incarcérée à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis depuis le 2 décembre 2022, elle été condamnée le 12 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à douze mois d'emprisonnement dont huit avec sursis. Par un arrêté du 1er février 2023, le préfet de l'Essonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Mme A B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, qui a déclaré être entrée en France en 2015, s'est mariée avec un ressortissant français en mairie de Gagny le 3 juin 2017, soit plus de trois ans avant la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée. Par ailleurs, Mme A B justifie, par les pièces qu'elle produit, et notamment le livret de famille, l'acte de mariage, des quittances de loyer, des attestations de paiement de la caisse d'allocations familiales, des avis d'imposition communs établis de 2019 à 2022 au titre des revenus des années 2018 à 2021, et une attestation d'assurance au titre du contrat habitation du 4 juillet 2020, que la vie commune avec son époux n'a pas cessé depuis le mariage. Par suite, le préfet de l'Essonne ne pouvait, sans méconnaître les dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, prendre à l'encontre de l'intéressée la mesure d'éloignement litigieuse, alors même que son comportement constituerait une menace pour l'ordre public. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A B est fondée à demander l'annulation de la décision du 1er février 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français ainsi que celle, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de sa destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 1er février 2023 du préfet de l'Essonne est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023. Le magistrat désigné, signé F. C Le greffier, signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2301100_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel