TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301099_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. B A, représenté par la SELARL Uldrif Astié, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du refus de titre de séjour que le préfet de la Gironde lui a opposé par arrêté du 7 février 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, et ce, en toute hypothèse, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : - de nationalité algérienne, il est entré en France au cours de l'année 2012 et a été admis au séjour en qualité d'étranger malade le 5 janvier 2021 ; - son certificat de résidence expirant le 9 février 2023, il en a sollicité le renouvellement le 17 octobre 2022 sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il a déposé une demande d'aide juridictionnelle ; - le refus de titre de séjour préjudiciant de manière grave, immédiate et sérieuse à sa situation dès lors qu'il a pour effet de compromettre gravement l'équilibre de soins obtenu pour le traitement de sa pathologie psychiatrique et qu'un retour forcé dans le pays d'origine créerait une rupture présentant un risque majeur de réactivation susceptible de conduire à un passage à l'acte suicidaire, outre que la décision s'est traduite par la perte de l'aide personnalisée au logement et de l'allocation aux adultes handicapés, le plaçant dans une situation de précarité, la condition d'urgence est satisfaite ; - la décision est entachée du vice de l'incompétence de son auteur ; - alors qu'il justifie de dix ans de présence en France, la décision est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière à défaut de saisine de la commission du titre de séjour, en violation de l'article R. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contrevient aux stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dont il remplit les conditions eu égard au caractère habituel de sa résidence en France, à sa pathologie, qui nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, laquelle pathologie a d'ailleurs justifié la délivrance d'un certificat de résidence le 5 janvier 2021, et à l'absence de soins appropriés dans son pays d'origine ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard à ses liens et à son insertion en France où il a de nombreuses attaches familiales, en violation du 5° de l'article 6 de l'accord précité et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision repose sur une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas satisfaites. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 23 mars 2023 à 14h30, ont été entendus : - le rapport de M. Bayle, juge des référés ; - les observations de Me Ghettas, représentant M. A, qui a développé les moyens soulevés dans les écritures de ce dernier. Le préfet de la Gironde n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. M. A a déposé une note en délibéré le 27 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 2 mars 1994 à El Harrach, en Algérie, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution du refus de titre de séjour que le préfet de la Gironde lui a opposé par arrêté du 7 février 2023. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A et analysés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du refus de titre de séjour en litige. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, sa demande d'injonction sous astreinte. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visé ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B A à l'aide juridictionnelle. 5. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement au profit de son conseil, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : M. B A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Gironde et à la SELARL Uldrif Astié. Fait à Bordeaux, le 28 mars 2023. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2301099_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel