TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301098_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, et un mémoire enregistré le 30 juin 2023, Mme E H B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) rejetant sa demande de visa d'entrée et de séjour présentée en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'absence de jugement de déchéance de l'autorité parentale de son autre parent ne pouvait pas lui être opposée compte tenu de sa majorité au jour de la demande de visa ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle répond aux conditions pour la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial et qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la charte des droits fondamentaux de l'Union-Européenne en ce qu'elle porte atteinte au droit de mener une vie familiale normale. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, ressortissante cap verdienne, séjourne régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident valable du 30 août 2019 au 29 août 2029. Mme D B a obtenu le 28 janvier 2021, une autorisation de regroupement familial afin de faire venir M. C J B et les enfants A G B, E H B, F B et I B. Par sa requête, E H B, fille d'une précédente union de M. J B, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet, née le 19 novembre 2022, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer le visa de long séjour sollicité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En cas de décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et en l'absence de mémoire en défense de l'administration exposant devant le tribunal les motifs de cette décision, la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires ou diplomatiques, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, le motif tiré de l'absence de jugement de déchéance de l'autorité parentale de l'autre parent. 3. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ", et que " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ". 4. La décision en litige se borne à mentionner que n'a pas été produit le jugement de déchéance de l'autorité parentale de la mère de l'enfant E H B née le 15 novembre 2003. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de demande de visa, soit le 1er décembre 2021, la requérante était majeure au regard de la loi cap verdienne et n'avait donc pas à remplir les conditions fixées par les articles L. 434-3 ou L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir justifier du décès de l'autre parent, de la déchéance de ses droits parentaux ou d'une décision d'une juridiction étrangère confiant à M. C J B l'exercice de l'autorité parentale à son égard, pour bénéficier de plein droit d'un visa de long séjour au titre du regroupement familial. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des article L. 434-3 ou L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme H B est fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de Mme H B, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Dakar est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à E H B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2301098_20231201
Données disponibles
- Texte intégral