TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 1ère Chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301094_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 septembre 2023 et 11 mai 2024, M. B A, représenté par Me Lacavé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ou de conjoint de français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors que son enfant a la nationalité française et non haïtienne ; - il méconnaît les articles L. 423-6 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les 5° et 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. M. A a produit une pièce le 24 mai 2024, qui n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant haïtien né le 21 novembre 1978 à Port-au-Prince (Haïti), est entré sur le territoire français irrégulièrement en 2014, selon ses déclarations. Le 22 août 2023, il a fait l'objet d'un contrôle par les services de la police nationale. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. 4. En l'espèce, M. A est père d'une enfant née le 21 mai 2015, qu'il a reconnue le 27 février 2015 de manière anticipée. Il est constant que cette enfant possède la nationalité française et le préfet indique dans son mémoire en défense que le requérant s'est en qualité de parent d'enfant français vu délivrer une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 31 juillet 2018 et une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 31 juillet 2020, avant qu'un refus soit opposé à sa demande de renouvellement de ce titre de séjour le 6 août 2021. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant est séparé de la mère de l'enfant et qu'avant l'édiction de l'arrêté attaqué, le 27 juillet 2023, il a assigné la mère de sa fille devant le juge aux affaires familiales afin que l'autorité parentale soit partagée, que soit fixé son droit de visite et d'hébergement et sa participation financière à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Si le jugement rendu par le juge aux affaires familiales a été rendu le 25 octobre 2023, soit postérieurement à l'arrêté litigieux, dont la légalité s'apprécie au jour de son édiction, M. A verse au dossier de nombreuses pièces, en particulier des factures nominatives variées concernant l'achat d'articles pour nourrisson et pour enfant ainsi que des preuves de transfert d'argent vers la mère de sa fille. Il produit également un billet d'avion, pour un voyage entre Pointe-à-Pitre et Port-au-Prince entre le 22 mars et le 30 mars 2020, pour sa fille et lui. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme contribuant à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis au moins deux ans, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, dès lors que le requérant remplissait les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, le préfet de la Guadeloupe ne pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 22 août 2023 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a obligé M. A à quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. En l'absence de demande de titre de séjour, l'exécution du présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer un titre de séjour à M. A. En revanche, elle implique que le préfet réexamine dans le délai d'un mois la situation de M. A au regard d'une demande de titre de séjour que le requérant est invité à lui présenter, et lui délivre dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement au regard de la demande de titre de séjour que M. A est invité à lui présenter et, dans l'attente de ce réexamen, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Nadège Mahé, présidente, Mme Hélène Bentolila, conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. La rapporteure, Signé H. C La présidente Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2301094_20240624
Données disponibles
- Texte intégral