TA25Juge unique 1ère chambreJuge unique 1ère chambreSatisfaction Totale
TA25 · Juge unique 1ère chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301092_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de rectifier ou d'annuler les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Montfleur pour la désignation du délégué chargé de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de ses suppléants.
Il soutient que :
- le procès-verbal des opérations électorales comporte des incohérences en matière de nombre de votants, de nombre de suffrages exprimés et de nombre de voix obtenues ;
- les délégués suppléants proclamés élus, qui ont obtenu le même nombre de voix, n'ont pas été classés en fonction de leur âge, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 288 du code électoral.
Le déféré a été communiqué aux délégués et suppléants proclamés élus du conseil municipal de la commune de Montfleur qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu le procès-verbal des opérations électorales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Guitard, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, en application de l'article R. 143 du code électoral : " () Le procès-verbal mentionne l'acceptation ou le refus des délégués et suppléants présents ainsi que les observations éventuelles des membres du conseil municipal au sujet de la régularité de l'élection. " et en application de l'article R. 144 du même code : " Dans chaque commune, les résultats du scrutin sont rendus publics dès l'achèvement du dépouillement. / Les procès-verbaux sont arrêtés et signés et un exemplaire en est affiché à la porte de la mairie. Un exemplaire en est immédiatement transmis au préfet par le maire ".
2. Il résulte de l'instruction que le procès-verbal du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Montfleur pour la désignation des délégués des conseillers municipaux au collège électoral chargé de procéder à l'élection des sénateurs, est entaché d'incohérences dès lors qu'il mentionne que neuf conseillers étaient présents ou représentés et qu'il est comptabilisé neuf votants mais seulement huit suffrages exprimés alors qu'il n'est pas répertorié de suffrage déclaré nul ou blanc et que le nombre mentionné comme étant celui des conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote et s'étant abstenu est également de huit. Cette dernière mention doit toutefois être regardée, eu égard aux autres mentions figurant sur le procès-verbal, comme constitutive d'une simple erreur matérielle. En outre, le délégué et les trois suppléants proclamés élus ont tous obtenu huit voix, soit la majorité absolue et le nombre correspondant au nombre de suffrages exprimés. Les irrégularités constatées ne sont pas de nature à révéler l'existence de manœuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin et à fausser ses résultats et ne justifient pas l'annulation de l'élection des délégués.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. () En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ".
4. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Montfleur, commune de moins de mille habitants, que dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, Mme E A, née en 1948, M. F C, né en 1959 et Mme B D, née en 1958, ont chacun obtenu huit suffrages. Ils ont été proclamés élus délégués suppléants dans cet ordre de classement, lequel ne respecte pas la préséance conformément aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de rectifier l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus qui doivent être classés en considération de leur âge.
D E C I D E :
Article 1er : Les trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Montfleur en vue des élections sénatoriales sont proclamés élus dans l'ordre suivant : Mme E A, Mme B D et M. F C.
Article 2 : La feuille de proclamation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Montfleur est rectifiée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mmes E A et B D, à M. F C et au préfet du Jura, à charge pour ce dernier d'en informer la commune de Montfleur en application de l'article R. 147 du code électoral.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023.
La magistrate désignée,
F. GuitardLa greffière,
L. Azizi
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 1ère chambre
- Formation
- Juge unique 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2301092_20230622
Données disponibles
- Texte intégral