TA14Autres délais-Etrangers-3Autres délais-Etrangers-3
TA14 · Autres délais-Etrangers-3 — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301090_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril et 14 juin 2023, M. A B doit être vue comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans. Il soutient que : - il ne peut pas retourner dans son pays par crainte de subir des mauvais traitements en raison de ses activités au sein d'un syndicat étudiant et de son orientation sexuelle ; - par ses conseils, il est à l'origine de la création de trois entreprises ; - il bénéficie de deux promesses d'embauche ; - victime d'un vol, il ne peut pas produire les documents attestant des risques encourus en cas de retour au Congo. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mai et 12 juin 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 relative à la circulation et au séjour des personnes et l'accord franco-congolais du 25 octobre 2007 relatif à la gestion concertée des flux migratoires; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2023 à 9 h 45 le rapport de M.Guillou. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité congolaise, a sollicité le réexamen de sa demande d'asile au guichet de la préfecture, pour la troisième fois. Par un arrêté du 30 avril 2023, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. D'une part, s'il soutient poursuivre une relation homosexuelle en France, il n'assortit cette allégation d'aucune précision de nature à en apprécier la réalité. D'autre part, les trois promesses d'embauche qu'il produit, dont l'une est illisible, sont insuffisantes pour justifier d'une intégration professionnelle. Par suite, l'obligation de quitter le territoire et l'interdiction de retour n'ont pas méconnu les stipulations et dispositions précitées. 4. Selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". 5. D'autre part, si le requérant fait valoir ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine au regard de son activisme au sein d'un syndicat d'étudiants et de son orientation sexuelle, la réalité des risques personnels invoqués n'est pas suffisamment établie par les deux témoignages que l'intéressé produit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. Le président du tribunal, signé H. GUILLOU La greffière, signé N. BELLA La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-3
- Formation
- Autres délais-Etrangers-3
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2301090_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel