TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301087_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, transmise par ordonnance de renvoi du tribunal administratif de Limoges du 20 mars 2023, enregistrée le 27 mars 2022, M. C A, représenté par Me Malmanche, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 du préfet de la Corrèze fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Malmanche sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2022, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 mars 2022 :
- le rapport de Mme B ;
- les observations de M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
1. Le requérant, se disant M. C A, de nationalité algérienne, né le 13 août 1985, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle le préfet de la Corrèze a fixé le pays de destination duquel il sera reconduit en application de la décision d'interdiction temporaire du territoire français de trois ans prononcée le 18 février 2022 à son encontre par le tribunal judiciaire de Bordeaux.
2. En premier lieu, M. Jean-Luc Tarrega, secrétaire général de la préfecture de la Corrèze, signataire de la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation du préfet de la Corrèze du 8 septembre 2022, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Corrèze. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision par laquelle le préfet de la Corrèze a fixé le pays à destination duquel M. A sera reconduit comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et n'a pas à comporter l'ensemble des éléments de sa vie privée et personnelle. Cette motivation n'est pas stéréotypée. Si le requérant soutient qu'il existe une incertitude sur sa nationalité, il ressort des pièces du dossier qu'il a lui-même indiqué à l'administration qu'il était de nationalité algérienne et qu'il était né à Chlef. Il en résulte que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision est insuffisamment motivée.
4. En troisième lieu, si M. A a présenté le 4 août 2022 une requête en relèvement d'interdiction du territoire français, il ne produit aucun document établissant que cette demande serait toujours en cours d'instruction. Il s'en suit que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est dépourvue de base légale.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
6. M. A a indiqué être de nationalité algérienne. Il ne soutient pas être exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être qu'écarté.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Corrèze du 22 février 2023. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa requête en ce comprises les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Corrèze et à Me Malmanche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
La magistrate désignée,
A. B
La greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2301087_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel