TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301086_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, Mme B A, représenté par Me Martin Hamidi, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 14 mars 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à un examen administratif et personnel de sa situation ; - elle comporte des erreurs de fait en ce qui concerne sa vie privée et familiale en France et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle n'est pas motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 et 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Galle, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 11 décembre 1976, a déposé une demande d'asile le 13 septembre 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 avril 2022 notifiée le 31 mai 2022, et la cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par une décision du 16 février 2023. Mme A demande l'annulation de l'arrêté en date du 14 mars 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays duquel elle est susceptible d'être reconduite. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023, visé par l'arrêté attaqué et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise le même jour, la préfète de l'Oise a donné à M. Sébastien Lime secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer, notamment, toutes décisions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles se fonde la décision d'obligation de quitter le territoire français. Il vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment l'article L. 611-1, 4°, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne que Mme A a déclaré être entrée en France le 4 juillet 2021, qu'elle ne justifie pas d'une intégration ancienne et stable en France ni d'aucun obstacle sérieux quant à la poursuite de sa vie privée et familiale hors de France. Par suite, la décision d'obligation de quitter le territoire français, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments propres à la situation personnelle ou familiale de la requérante, est suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, la préfète de l'Oise a procédé à un examen suffisamment sérieux de la situation personnelle de Mme A. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme A soutient que sa vie privée se trouve en France où elle habite, qu'elle a tissé des liens sociaux et qu'elle n'a plus d'attache avec le Cameroun. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de sa requête. La requérante ne fait état d'aucune attache familiale en France et n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète de l'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine n'est assorti d'aucune précision et ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel la requérante sera renvoyée. Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination : 8. L'arrêté attaqué vise l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les pays à destination desquels l'intéressée est susceptible d'être éloignée sont celui dont elle a la nationalité ou tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible, à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse. L'arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La magistrate désignée, Signé C. Galle La greffière Signé Z. Aguentil La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2301086_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel