TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301085_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2023, M. B A, représenté par Me Rasoaveloson, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 19 décembre 2022 portant restriction de l'autorisation de conduire aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'éthylotest anti-démarrage pour une durée de six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il exerce la profession d'ambulancier, n'a jamais fait l'objet d'une autre condamnation pour alcoolémie et dispose d'un capital de 10 points sur 12 sur son permis de conduire ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle a été prise par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la procédure contradictoire préalable n'a pas été respectée ; elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'exécution de la décision contestée entraîne des charges financières importantes pour sa société.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 19 décembre 2022 portant restriction de l'autorisation de conduire aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'éthylotest anti-démarrage pour une durée de six mois.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. M. A, pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet des Pyréénes-Orientales du 19 décembre 2022, soutient que l'exécution de cet arrêté porte une atteinte grave à la situation financière de sa société dès lors qu'il exerce la profession d'ambulancier et n'est pas en mesure d'équiper tous ses véhicules d'un dispositif d'éthylotest anti-démarrage. Cependant, compte tenu notamment du coût d'installation et de désinstallation d'un tel dispositif, tel que mentionné dans le devis communiqué par le requérant, fixé à environ 980 euros pour une durée de six mois, auquel s'ajoute un loyer mensuel de 80 euros, et de la possibilité pour M. A, gérant de sa société d'ambulances, d'équiper au moins un des trois véhicules dont dispose sa société, ainsi que de l'absence de toute justification des difficultés financières de sa société telles qu'alléguées, le requérant n'apporte pas de justifications suffisantes de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, sans qu'il soit besoin de vérifier s'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en ce compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 9 mars 2023.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 mars 2023.
La greffière,
L. SalsmannAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2301085_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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