TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301083_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 février et 14 mars 2023, Mme C E A, représentée par Me Saïdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle devait être renvoyée ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de la munir, dans l'attente, d'un récépissé assorti d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il procède d'un examen incomplet de sa situation faute notamment de mentionner l'existence de son fils, scolarisé en France depuis 2019 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle repose sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle contrevient aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C E A, ressortissante camerounaise née en 1983, déclare être entrée en France en 2014 et s'y maintenir depuis lors. Elle a présenté, le 22 février 2022, une demande tendant au bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 octobre 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle devait être renvoyée. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de Mme A, faisant, en particulier, mention des éléments ayant trait à la durée de la présence en France et à la vie familiale de l'intéressée. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté procèderait d'un examen incomplet de la situation personnelle de Mme A, dès lors notamment que, contrairement à ce que celle-ci soutient, l'arrêté mentionne l'existence de sa fille mineure née en France. 4. En troisième lieu, si la requérante a versé dans la présente instance un nombre important de pièces qui, d'après les motifs de l'arrêté, n'avaient pas été soumises aux services de la préfecture et si ces pièces démontrent la présence continue de Mme A sur le territoire français depuis 2014, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à lui ouvrir droit au bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, si Mme A a, le 25 août 2016, donné naissance, en France, à une fille, et si celle-ci est désormais âgée de six ans et scolarisée en France en classe de CP, il n'est apporté aucune précision sur le père de l'enfant, ni sur les éventuelles relations affectives entretenues entre cette dernière et son père, de sorte que l'enfant peut, au regard de son jeune âge, poursuivre sa vie et sa scolarité dans le pays d'origine de sa mère. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que Mme A a donné naissance, successivement en 2003, 2006 et 2010, à trois enfants, dont elle n'a indiqué l'existence ni au préfet, ni au tribunal, et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils résideraient en France. Enfin, Mme A, qui ne produit aucun bulletin de salaire en dépit de sa présence ancienne sur le territoire, ne justifie d'aucune volonté particulière d'intégration, notamment professionnelle. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il résulte de l'ensemble des points énoncés précédemment que la requérante n'est fondée à soutenir ni que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en ce qu'elle reposerait sur une décision de refus de séjour elle-même illégale, ni, au regard des motifs énoncés au point 4 ci-dessus, que cette décision contreviendrait à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 8. Il n'est pas établi, au vu des motifs énoncés au point 4 ci-dessus, que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme A contreviendrait aux stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Amar-Cid, première conseillère, - Mme Milon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. La rapporteure, Signé A. B La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2301083_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel