TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301081_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 février 2023, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Il soutient qu'il dispose d'un logement à son nom, d'enfants à sa charge de nationalité française ainsi qu'un contrat à durée indéterminée à Grasse.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chevalier-Aubert a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant polonais né le 23 mai 1976, a fait l'objet d'un arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L.233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1°S'ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. Aux termes de l'article L.251-1 de ce code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; /2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () ".
3. M. A soutient qu'il dispose d'un logement à son nom, qu'il a des enfants à charge et qu'il a un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, en l'absence de production d'éléments probants, le requérant ne démontre pas qu'il satisfait à l'une des conditions précitées de l'article L.233-1 cité au point précédent. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment d'un document de la maison d'arrêt de Grasse rempli par l'intéressé que sa compagne, ressortissante polonaise est retournée vivre en Pologne et qu'il a deux enfants majeurs. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier, que M. A a fait l'objet de condamnations le 10 novembre 2020 à une peine d'emprisonnement de trois mois pour des faits de violence aggravée par deux circonstances par le tribunal correctionnel de Grasse, le 28 décembre 2022 à une peine d'emprisonnement de dix mois pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, par une personne étant, ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité aggravée par une autre circonstance par le tribunal correctionnel de Grasse, qu'il est inscrit sur le fichier Traitement des Antécédents Judiciaires pour des faits de conduite sous l'emprise d'un état alcoolique et conduite sans permis et qu'il fait actuellement l'objet d'une détention à la Maison d'arrêt de Grasse. L'ensemble de ces éléments qui ne sont pas contestés par l'intéressé caractérise l'existence d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française au sens de l'article L.251-1 précité. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions précitées au point 2 que le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l'encontre de l'intéressé une obligation de quitter sans délai le territoire français et une interdiction de circulation d'une durée d'un an.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il attaque. Dès lors, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
V. Chevalier-Aubert
L'assesseure la plus ancienne,
signé
D. Gazeau
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2301081_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel