TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301080_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 7 mars 2023, le président du tribunal administratif de la Guyane a transmis au tribunal administratif d'Orléans la requête de M. D. Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. D, représenté par Me Konate, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi que de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par une ordonnance du 7 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 octobre 2023. Un mémoire présenté par le préfet de la Guyane a été enregistré le 5 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dicko-Dogan a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant haïtien, né le 16 janvier 1991, est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations en avril 2016. Le 7 avril 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 décembre 2022, le préfet de la Guyane a rejeté cette demande, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, par un arrêté du 16 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 19 septembre 2022, M. H M, préfet de la Guyane, a donné délégation à M. B C, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles de la préfecture de la Guyane, à l'effet de signer notamment les arrêtés de refus de titre de séjour et les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français. L'article 14 de cet arrêté prévoit que M. C peut accorder des subdélégations de signature aux agents placés sous son autorité. Par un arrêté du 20 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, M. C a subdélégué sa signature en matière de refus de séjour et d'éloignement à Mme K E, signataire de l'arrêté attaqué, adjointe à la cheffe de bureau de l'éloignement et du contentieux, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme G, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux. Il n'est pas établi ni même allégué que Mme G n'aurait pas été absente ou empêchée. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de la Guyane a fait application, notamment les articles L. 423-23, L. 611-1 (3°) et L. 721-3 de ce code, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique de manière précise les considérations de fait propres à la situation du requérant, en particulier s'agissant de l'ancienneté alléguée de sa présence sur le territoire français et de sa situation familiale, sur lesquelles le préfet - qui n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant - s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. La motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter l'exigence de motivation des actes administratifs. L'arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, il ne ressort pas de l'arrêté litigieux, qui fait état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, comme rappelé au point précédent, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de M. D. Si M. D soutient que contrairement à ce que le préfet a mentionné dans l'arrêté litigieux, il n'est pas célibataire, il n'établit toutefois pas la réalité de sa relation avec Mme J A, la production de la copie de l'acte de naissance de l'enfant O D mentionnant Mme J A comme étant la mère de l'enfant étant à cet égard insuffisante pour corroborer ses allégations. Par ailleurs, si le préfet n'a pas mentionné l'existence de sa fille O D, qui réside en Guyane, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il avait pris en compte l'existence de cet enfant. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen particulier. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. D soutient qu'il réside en France depuis 2016, qu'il y vit en couple avec Mme J A et qu'il y est intégré ainsi que ses deux enfants, F I D, né le 25 juin 2006, et O D, née le 9 mars 2021. Toutefois, M. D n'établit pas une intégration particulière depuis son entrée en France. La production de deux certificats de scolarité pour la poursuite d'une licence en sciences de la vie et de la terre à l'université de Guyane pour les années scolaires 2018/2019 et 2019/2020 ainsi que l'attestation d'hébergement de son frère et de sa belle-sœur ne permettent ni d'établir sa présence sur le territoire français depuis 2016, ni d'établir l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France. En outre, il n'est pas contesté que l'intéressé s'est, au mois de novembre 2022, rendu seul en métropole où il est sans emploi, Mme A et ses deux enfants se trouvant en Guyane. Il est constant qu'il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside son fils mineur N, et il n'établit ni même n'allègue ne plus avoir de liens avec sa famille restée en République d'Haïti. Ainsi, le préfet de la Guyane n'a pas, en rejetant la demande de titre de séjour de M. D, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris cette mesure et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme J A est également en situation irrégulière sur le territoire français. Rien ne fait obstacle à ce que M. D reparte en République d'Haïti avec elle et leur enfant mineure O D, ainsi qu'avec F I D, qui pourra notamment poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. Dès lors, M. D n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de ses enfants n'aurait pas été suffisamment pris en compte. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. D'une part, l'illégalité du refus de titre de séjour opposé au requérant n'étant pas établie, M. D n'est pas fondé à se prévaloir d'une telle illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. D'autre part, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 à 9 ci-dessus. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D à l'encontre de l'arrêté du 8 décembre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Il en est de même de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F P D et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, M. Lardennois, premier conseiller, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. La rapporteure, Fatoumata DICKO-DOGAN Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2301080_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel