TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301077_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 24 février 2023, Mme D C, représentée par Me Lefort, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois, et de lui délivrer en toute hypothèse, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son avocate, Me Lefort, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision rejetant la demande de titre de séjour émane d'une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et procède d'un examen incomplet de sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle repose sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ; - elle contrevient également à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de départ volontaire est illégale dès lors qu'elle repose sur une mesure d'éloignement elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle ne lui octroie pas un délai de départ volontaire prolongé ; - la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu'elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - au vu de la situation sécuritaire régnant en Haïti, elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. L'instruction a été close, en dernier lieu, au 7 avril 2023. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, ressortissante haïtienne née en 1982, est entrée en France le 4 mars 2021, munie d'un visa de long séjour délivré par les autorités espagnoles, valable du 19 février 2021 au 19 février 2022. Elle a présenté, le 9 avril 2022, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-6 et L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 octobre 2022, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle devait être renvoyée. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 23 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département des Yvelines, le préfet de ce département a donné délégation à M. B E, signataire de l'arrêté attaqué, en sa qualité de directeur des migrations, à l'effet de signer, en toutes matières ressortissant à ses attributions, notamment, tous arrêtés relevant des attributions du ministère de l'intérieur, à l'exception d'actes limitativement énumérés, au nombre desquels ne figurent pas les décisions de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, qui n'est pas fondé, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de Mme C, mentionnant, en particulier, les éléments ayant trait à la communauté de vie avec son époux, titulaire en France d'une carte de résident, et aux violences conjugales dont elle a déclaré avoir été victime. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté procèderait d'un examen incomplet de la situation personnelle de Mme C. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des propres déclarations de Mme C que la communauté de vie avec son époux, débutée en France à son arrivée le 4 mars 2021, a cessé, avant l'édiction de l'arrêté attaqué, suite aux violences conjugales dont elle déclare avoir été victime et pour lesquelles elle a notamment déposé une plainte qui a conduit le Procureur de la République à prononcer, à l'encontre de son époux, le 14 septembre 2021, un rappel à la loi. La requérante, qui ne conteste pas l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet dans l'application des dispositions des articles L. 425-6 et L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles elle a présenté sa demande, ne peut plus se prévaloir d'une vie commune avec son époux, titulaire d'une carte de résident. Si elle fait par ailleurs valoir que vivent en France certains membres de sa famille, notamment des cousins, qu'elle y a tissé des liens sociaux et amicaux, que ses deux sœurs résident, pour l'une, au Canada, et pour l'autre aux Etats-Unis, que son père est décédé, et que son frère a été contraint de s'installer en République dominicaine en raison du contexte sécuritaire prévalant en Haïti, il résulte des indications de Mme C que sa mère réside en Haïti, où elle n'est, dès lors, pas dépourvue d'attaches familiales, et où elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches sociales et amicales. Par suite, en dépit de l'effort dont elle fait état pour assurer son intégration professionnelle, avec l'exercice d'un emploi au sein d'une crèche sur une période de trois mois au cours de l'année 2022, et alors même qu'elle bénéficie d'un accompagnement par une structure d'aide aux victimes de violences intrafamiliales, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En dernier lieu, il n'est pas davantage établi, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme C. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de séjour pris à son encontre à l'appui de son recours formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français également prise à son encontre. 9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que, pour contester la décision fixant le délai de départ volontaire, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 12. Mme C n'établit, ni même n'allègue avoir sollicité un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en se prévalant de circonstances propres à sa situation. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le choix de fixer un délai de cette durée serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que, pour contester la décision fixant le pays de destination, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 14. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 15. En se bornant à se prévaloir de la situation sécuritaire régnant en Haïti, Mme C ne peut être regardée comme faisant état de risques qu'elle encourrait, à titre personnel, en cas de retour dans ce pays. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Amar-Cid, première conseillère, - Mme Milon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. La rapporteure, Signé A. A La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2301077_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel