TA591ère Chambre1ère Chambre
TA59 · 1ère Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301075_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2023, M. A D, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 30 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, contre renonciation de la part de ce dernier au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en ce qu'elle repose sur une décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour elle-même illégale ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière pour n'avoir pas respecté les droits de la défense et son droit à être entendu, tels que garantis par le droit de l'Union européenne ;
- le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en ce qu'elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière pour n'avoir pas respecté les droits de la défense et son droit à être entendu, tels que garantis par le droit de l'Union européenne ;
- le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 3 avril 2023 par une ordonnance du 17 mars 2023.
Par une lettre du 23 août 2023, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office suivants tirés :
- de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire en l'absence de tout moyen développé à leur soutien, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- de la substitution des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens sollicitant leur admission au séjour au titre de leur vie privée et familiale, par les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, cette substitution de base légale n'ayant pas pour effet de priver le requérant d'une garantie et l'administration disposant du même pouvoir d'appréciation pour appliquer ces deux textes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Piou au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant algérien né le 29 octobre 1973 à Ouadhias (Algérie), a présenté, le 12 octobre 2021, une première demande de titre de séjour en se prévalant de ses liens personnels et familiaux en France. Par un arrêté du 30 janvier 2023, le préfet du Nord lui en a refusé la délivrance, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant un an. Par la présente requête, M. D demande au tribunal l'annulation de ces décisions portant refus de lui délivrer le titre sollicité, mesure d'éloignement et fixation du pays de renvoi.
Sur l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Si M. D demande l'annulation de la décision du préfet du Nord lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, il n'assortit de telles conclusions d'aucun moyen susceptible de venir à leur soutien. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les autres conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. D, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il fait notamment état des conditions d'entrée en France de l'intéressé, de la présence sur ce territoire de son frère ainsi que de son épouse et de trois de leurs enfants. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Et, aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
7. Les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet du Nord a fait application à la situation de M. D, ne s'appliquent toutefois pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
8. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
9. En l'espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie. Par ailleurs, l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 précité ne peut utilement être invoqué par M. D. Au surplus, quand bien même il aurait entendu invoquer les stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé déclare, sans toutefois l'établir, être entré pour la dernière fois en France le 5 octobre 2016. S'il se prévaut de la présence à ses côtés de trois de ses enfants et de son épouse, cette dernière fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le même jour. Par ailleurs, il n'établit pas maintenir avec les membres de sa famille en France, notamment son frère, des liens d'une particulière intensité ni avoir développé sur ce territoire un réseau social d'une certaine importance. Enfin, il ne soutient ni même n'allègue qu'il ne pourrait pas se réinsérer socialement ou professionnellement en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans, où résident deux autres de ses enfants et où la cellule familiale peut ainsi se reconstituer. Dans ces conditions, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
12. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit également être écarté.
13. En cinquième lieu, si le requérant se prévaut de son insertion professionnelle, il se borne à produire des contrats d'intérim de très courtes durées attestant de son embauche ponctuelle entre les mois de novembre 2022 et janvier 2023. Par suite, compte tenu de cette situation professionnelle et de ses faibles attaches en France, et en dépit de la circonstance qu'il détient un bien immobilier en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a, en prenant la décision litigieuse, commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
14. En dernier lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
15. Le requérant n'apporte aucune précision à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations. En tout état de cause, la décision litigieuse n'a pas pour effet d'éloigner M. D de ses enfants et rien ne fait au demeurant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, où ils pourront poursuivre leur scolarité. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2023 portant refus de délivrance à M. D d'un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département n° 26 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C B, sous-préfète d'Avesnes-sur-Helpe, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait.
18. En deuxième lieu, en sollicitant la délivrance d'un titre de séjour, M. D ne pouvait sérieusement ignorer qu'en cas de refus il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il lui appartenait, s'il l'estimait utile, de faire valoir auprès du préfet du Nord l'ensemble des éléments qui lui semblaient pertinents. Par suite, et alors que l'intéressé ne soutient ni même n'allègue qu'il aurait été empêché d'émettre des observations ou de produire tout élément utile lors de l'instruction de sa demande, la décision contestée n'a pas été prise en méconnaissance du principe du droit d'être entendu tel que garanti par le droit de l'Union européenne.
19. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D. Par suite, ce moyen doit être écarté.
20. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2023 obligeant M. D à quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
22. En premier lieu, la décision contestée vise les articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'éloigne à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Cette motivation apparait suffisante, tant en droit qu'en fait. Le moyen tiré de ce vice de forme doit, par suite, être écarté.
23. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
24. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 18, le vice de procédure invoqué tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu tel que garanti par le droit de l'Union européenne doit être écarté.
25. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D. Par suite, ce moyen doit être écarté.
26. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
27. Si l'intéressé invoque les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il se borne à indiquer qu'il n'a eu d'autre choix que de quitter l'Algérie. Ce faisant, il n'établit pas être exposé à un risque de subir une peine ou un traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en Algérie. Par suite, ce moyen doit être écarté.
28. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas davantage fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi qu'il conteste.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 29 août 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
La rapporteure,
signé
C. PIOU
La présidente,
signé
A-M. LEGUINLa greffière,
signé
C. CALIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2301075_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel