TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301075_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. E A C, représenté par Me Grenier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d'être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation eu égard à sa vie privée et familiale ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la décision accordant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l'a dispensé de présenter des conclusions sur ces affaires en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nicolet, - et les observations de Me Grenier, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né le 14 février 1971, est entré régulièrement en France le 28 septembre 2015. Il a bénéficié de titres de séjours spéciaux délivrés par le ministère des affaires étrangères, valables du 8 janvier 2016 au 31 décembre 2020, en qualité d'enseignant en mission éducative au consulat général de la République tunisienne à Lyon. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par une décision du 15 février 2021, le préfet de Saône-et-Loire a refusé la délivrance de ce titre de séjour. La légalité de cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 13 octobre 2022. Le 4 avril 2022, le requérant a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié, en fournissant deux promesses d'embauche, l'une pour un contrat à durée déterminée et l'autre pour un contrat à durée indéterminée. Par un arrêté du 23 mars 2023, dont il est demandé l'annulation, le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d'être reconduit d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme B D, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de Saône-et-Loire, investie à cet effet d'une délégation en vertu d'un arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 13 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Le moyen tiré du vice d'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () ". 4. La demande de titre de séjour, présentée en qualité de salarié, a été rejetée au motif que l'intéressé, qui a fourni à l'appui de sa demande deux promesses d'embauche, ne remplissait pas les conditions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 qui subordonne la délivrance d'un tel titre à la présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative. Dès lors que la demande de titre de séjour du requérant n'a pas été rejetée en raison de l'incomplétude de son dossier, le préfet pouvait rejeter cette demande sans avoir à mettre en œuvre les dispositions précitées de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" () ". Aux termes de l'article 11 de ce même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". L'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ". Enfin, aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que la délivrance aux ressortissants tunisiens d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat visé par les services en charge de l'emploi. 6. D'autre part, les stipulations de l'accord franco-tunisien n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 7. En l'espèce, M. A C n'a pas produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, de contrat de travail visé par l'autorité administrative, requis par l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de sa présence en France depuis un peu plus de sept ans à la date de la décision attaquée, celle-ci n'a été régulière, sous couvert de titres de séjour spéciaux délivrés par le ministère des affaires étrangères qui ne lui donnaient pas vocation à se maintenir sur le territoire français, que jusqu'au 31 décembre 2020. Et ni son activité professionnelle en qualité de cuisinier, ni les promesses d'embauche qu'il produit, ni son intégration au sein de la société française dont il se prévaut, en produisant des attestations de personnes avec lesquelles il a participé à des activités de bénévolat, ne suffisent à révéler que le préfet de Saône-et-Loire aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation, alors que son épouse et ses trois enfants, dont l'un est mineur, résident en Tunisie. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation professionnelle et personnelle doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. La décision portant refus de séjour n'encourant pas la censure du tribunal, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire : 9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'encourant pas la censure du tribunal, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui accordant un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'encourant pas la censure du tribunal, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil du requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Grenier. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le président-rapporteur, P. Nicolet L'assesseur le plus ancien, N. Zeudmi Sahraoui La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2301075_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel