TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 15 mai 2025
- ECLI
- DTA_2301074_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, la SARL SOGECA demande au tribunal d'annuler le titre de perception n°12127 émis le 5 décembre 2022 à son encontre par la commune de Strasbourg en vue de recouvrer la somme de 6 556 euros. Elle soutient que la société R-GDS est redevable de la redevance d'occupation du domaine public en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, la commune de Strasbourg, représentée par sa maire en exercice conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que le titre de perception a été annulé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cormier, rapporteur, - et les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société SOGECA a réalisé des travaux de déviation du réseau de gaz, quai Jacquot à Strasbourg, du 12 septembre 2022 au 30 novembre 2022. Dans ce cadre, la société SOGECA a sollicité d'octroi d'un arrêté de circulation et de stationnement pour la période du 19 septembre au 10 novembre 2022 à la commune de Strasbourg. Le 15 septembre 2022, la maire de la commune de Strasbourg a émis un arrêté de circulation. Le 16 septembre 2022, la maire de la commune de Strasbourg a autorisé de manière exceptionnelle la société SOGECA à installer une zone de chantier. Le 19 décembre 2022, la commune de Strasbourg a émis à son encontre un titre de perception pour un montant de 6 556 euros. 2. Il résulte de l'instruction, et notamment des écritures en défense, que le titre de perception n° 12127 émis le 5 décembre 2022 par la commune de Strasbourg a été annulé le 5 avril 2023, postérieurement à l'introduction de la requête. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la SARL SOGECA. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL SOGECA et à la commune de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, Mme Deffontaines, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025. Le rapporteur, R. CORMIER Le président, T. GROSLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 mai 2025
Référence
DTA_2301074_20250515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel