TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301064_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 janvier 2023 et 17 avril 2023, M. C D, représenté par Me Poulard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense enregistrés les 13 et 19 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rimeu, - et les observations de Me Poulard, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant algérien né le 11 novembre 2001, est entré en France en février 2021. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 28 octobre 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme B, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 5 septembre 2022, publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi des étrangers en situation irrégulière. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'autrice de l'arrêté attaqué manque en fait. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". 4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 5. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, le préfet de la Loire-Atlantique s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 28 juin 2022 qui a estimé que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D souffre d'une urétéro-hydronéphrose, pathologie urinaire, d'une hypotrophie du rein droit et de douleurs lombaires et abdominales pour lesquelles il a subi plusieurs opérations chirurgicales au CHU de Nantes entre juin 2021 et février 2022, notamment en raison d'un ulcère gastrique perforé. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'un suivi médical dans son pays d'origine entre 2006 et 2015. Toutefois, les documents médicaux versés aux débats, en particulier les comptes rendus de consultations du service d'urologie du CHU de Nantes, ne font pas état de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé du requérant en cas de défaut de prise en charge médicale. Au contraire, le compte rendu de consultation du docteur A du 3 septembre 2021 fait état d'une " évolution favorable en post-opératoire ", d'une " très bonne cicatrisation " et indique qu'elle ne prévoit pas de revoir le requérant en consultation de manière systématique. De même, le service des urgences du CHU de Nantes relève qu'il n'y a " pas de signe de gravité ". Par ailleurs, si M. D justifie de rendez-vous médicaux en urologie dans le courant de l'année 2023, les conséquences d'un défaut de suivi médical ne sont pas précisées. Ainsi, à défaut d'apporter la preuve du caractère chronique de ses pathologies et des conséquences précises sur ses fonctions rénale et urinaire en cas de défaut de prise en charge médicale, les documents versés aux débats par M. D ne suffisent pas à infirmer l'appréciation par le collège médical de l'OFII de l'absence de gravité exceptionnelle des conséquences d'un défaut de traitement médical sur son état de santé. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée portant refus de séjour, de l'absence de traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. M. D n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord-franco-algérien. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de séjour, que M. D invoque à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier l'ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. A la date de la décision attaquée, M. D est présent en France depuis moins de deux ans. S'il soutient avoir tissé des liens sociaux sur le territoire français, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations et ne conteste pas qu'il est célibataire et sans enfant. Ainsi, en refusant d'admettre M. D au séjour, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". En se bornant à citer ces stipulations, le requérant n'établit pas que la décision fixant le pays de destination l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants. Le moyen tiré de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Poulard. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats Saint-Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. La présidente-rapporteuse, S. RIMEUL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, X. JEGARDLa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2301064_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel