TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301064_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 février et 6 mars 2023, M. C B, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder, dans le même délai, au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans le délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il procède d'un examen incomplet de sa situation, notamment professionnelle, dont il ne fait pas précisément état, et d'une erreur concernant le fondement légal de sa demande ; - alors qu'il se borne à relever l'absence d'autorisation de travail préalable à l'exercice de l'activité professionnelle qu'il a occupée, l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dans la mise en œuvre du pouvoir de régularisation détenu par le préfet ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation, dès lors notamment qu'il remplit les critères fixés par la circulaire du 28 novembre 2012 dite " Valls " ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle repose sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ; - elle contrevient également à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est en outre entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. L'instruction a été close, en dernier lieu, au 7 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Lepage, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant marocain né en 1990, est entré en France le 7 octobre 2018, muni d'un visa de court séjour. Il a présenté, le 24 août 2022, une demande tendant au bénéfice d'un titre de séjour " salarié ". Par un arrêté du 6 janvier 2023, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. B, faisant, en particulier, mention des éléments ayant trait à la durée et aux conditions de sa présence en France, ainsi que des éléments tenant à sa vie professionnelle. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article 3 de cet accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". 4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les dispositions de l'article L. 313-14 du même code dans son ancienne version, n'institue pas une catégorie de titre de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 5. D'une part, M. B conteste la mention de l'arrêté selon laquelle il aurait présenté sa demande de titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, faisant valoir qu'il aurait présenté sa demande dans le cadre du dispositif d'admission exceptionnelle au séjour ouvert aux ressortissants marocains suivant les principes rappelés au point précédent. Toutefois, il ressort des motifs de l'arrêté qu'après avoir constaté que, faute d'être entré en France muni d'un visa de long séjour, M. B ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, le préfet a examiné son droit à être admis au séjour dans le cadre du pouvoir général de régularisation ouvert aux ressortissants marocains. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas examiné son droit au séjour au regard du fondement légal de sa demande, ni que l'arrêté procèderait, en conséquence, d'un examen incomplet de sa demande. 6. D'autre part, si l'arrêté relève que M. B n'établit pas avoir été muni d'une autorisation de travail pour pouvoir exercer l'activité salariée dont il a justifié en produisant des bulletins de salaire couvrant la période qui s'est écoulée entre le mois d'avril 2019 et le mois de juillet 2022, il n'en résulte pas, ainsi que le soutient le requérant, que le préfet aurait refusé de prendre en compte sa situation professionnelle dans son ensemble, alors notamment que, pour l'examen du droit au séjour de l'intéressé au titre du pouvoir général de régularisation détenu par le préfet, l'arrêté mentionne la prise en compte de l'ensemble des éléments du dossier. Les moyens tirés du défaut d'examen de la situation de l'intéressé et de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet dans la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation manquent donc en fait. 7. Enfin, il ressort des motifs de l'arrêté, ainsi qu'il vient d'être dit, que M. B a présenté, à l'appui de sa demande, des bulletins de salaire couvrant la période d'avril 2019 à juillet 2022, ainsi qu'une demande d'autorisation de travail pour un emploi à temps complet. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la demande d'autorisation de travail concerne l'emploi occupé par M. B depuis le 1er avril 2019, d'abord à temps partiel, puis à temps complet depuis le 1er avril 2021. Toutefois, si elle démontre une volonté sérieuse d'intégration professionnelle, la circonstance que M. B justifie d'un emploi stable depuis plus de trois années et d'une perspective de pérennisation de cet emploi ne saurait, à elle seule, établir qu'en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. La circonstance qu'il réside en France depuis 2018 n'est pas davantage de nature à établir une telle erreur manifeste d'appréciation. Enfin, si M. B déclare la présence en France de quelques cousins, il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France, et il ressort de ses déclarations que ses parents et ses frères et sœurs résident dans son pays d'origine, où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre du pouvoir de régularisation dont il dispose au bénéfice des ressortissants marocains. 8. En troisième lieu, dès lors que M. B ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Eu égard aux motifs énoncés au point 7 ci-dessus, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré du non-respect des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 11. En dernier lieu, il résulte de l'ensemble des points énoncés précédemment que le requérant n'est fondé à soutenir ni que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en ce qu'elle reposerait sur une décision de refus de séjour elle-même illégale, ni que cette décision contreviendrait à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni encore qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Amar-Cid, première conseillère, - Mme Milon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. La rapporteure, Signé A. A La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2301064_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel