TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301060_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 6 mars 2023, M. B A représenté par Me Guler, avocate désignée d'office demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation dès lors qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier du requérant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné ; - et les observations de Me Guler, avocate désignée d'office, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant sénégalais né le 6 août 1978, M. B A est entré sur le territoire français le 27 mars 2019 selon ses déclarations. Le 7 décembre 2021, il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 24 décembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. A la suite d'un contrôle de police, et par un arrêté du 23 janvier 2023 dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. Les décisions contestées comportent, eu égard à leurs objets respectifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes même de la décision attaquée, dans laquelle le préfet n'a pas à faire apparaître la situation exhaustive du requérant, qu'il ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation avant de décider de l'obliger à quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier sur sa situation personnelle doivent être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Val-d'Oise du 30 novembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En second lieu, si M. A soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit et manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 5. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français à M. A n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Guler, avocate désignée d'office et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. Le magistrat désigné, signé F. C Le greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23010602
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2301060_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel