TA783ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 3ème chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301059_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 et 16 février 2023, Mme B, représentée D Me Netry, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 1er février 2023 D lesquelles le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pouvait être éloignée à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit puisque le préfet a examiné sa demande sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code comme elle le sollicitait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la durée de sa présence en France et du sérieux de son parcours scolaire ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit. D un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés D la requérante ne sont pas fondés. D une ordonnance du 8 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Netry, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née en 2003 est entrée en France le 11 septembre 2018 munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. D des décisions du 1er février 2023, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pouvait être éloignée à l'issue de ce délai. Mme B demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut-être prononcée D la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée D () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme D l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Mme B a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Dès lors, eu égard à l'urgence qui s'attache au jugement de la présente requête, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du formulaire qu'elle a complété le 23 novembre 2022, que Mme B a demandé son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, et non, comme l'indique l'arrêté attaqué, en qualité d'étudiante sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort ainsi des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne n'a pas examiné le droit au séjour de la requérante au regard de sa vie privée et familiale en France, mais s'est borné à relever qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues D l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet n'a pu légalement rejeter la demande de titre de séjour de Mme B. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 1er février 2023 D laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, D voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement que la demande de Mme B soit réexaminée. Il y a lieu, D suite, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B à l'aide juridictionnelle. D suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Netry, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Netry d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B. D É C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 1er février 2023 du préfet de l'Essonne est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Netry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Netry, avocat de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Netry et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience publique du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente ; - Mme Amar-Cid, première conseillère ; - Mme Milon, première conseillère. Rendu public D mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. La présidente-rapporteure, Signé C. C L'assesseure la plus ancienne, Signé J. Amar-CidLa greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2301059_20230512
Données disponibles
- Texte intégral