TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301059_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février 2023 et 5 mars 2023, M. B D, représenté par Me Glock, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de la Moselle a décidé de le remettre aux autorités italiennes et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'arrêté litigieux est entaché de plusieurs illégalités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions à fin de suspension et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir qu'il a retiré son arrêté du 14 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
- le rapport de M. C A a été entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2023, en présence de Mme Dorffer, greffière d'audience.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'étendue du litige :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté 20 février 2023, le préfet de la Moselle a procédé au retrait de l'arrêté litigieux. Par suite, les conclusions de M. D tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées par M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 octobre 2022, par lequel le préfet de la Moselle a décidé de le remettre aux autorités italiennes et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant deux ans.
Article 2 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Strasbourg le 7 mars 2023.
Le juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2301059_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA