TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301058_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, Mme B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La procédure a été communiquée au préfet de la Guadeloupe, qui n'a pas produit d'observations en défense avant la clôture de l'instruction, malgré une mise en demeure en ce sens envoyée le 21 décembre 2023. Par ordonnance du 10 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mai 2024. Un mémoire, enregistré le 5 juin 2024 pour le préfet de la Guadeloupe, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante haïtienne, née le 9 décembre 2004, est entrée en France le 14 février 2019, selon ses déclarations. Le 29 juin 2023, elle a été entendue et placée en retenue pour vérification de son droit de circulation ou de séjour par les services de police aux frontières. Mme A, qui n'était pas en possession d'un document l'autorisant à circuler librement ou à séjourner en France, s'est vu notifier par le préfet de la Guadeloupe un arrêté du 29 juin 2023, prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant son pays d'origine ou tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible comme pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 29 juin 2023. 2. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de notes et certificats de scolarité datés de 2019 à 2023, et produits par la requérante, qu'elle a été scolarisée de manière continue en Guadeloupe depuis 2019 jusqu'à la date de l'arrêté attaqué, ce qui atteste de sa résidence stable et continue sur le territoire français pendant cette durée. Toutefois, si elle soutient résider chez son père en Guadeloupe et ne plus avoir aucune autre famille dans son pays d'origine, elle ne produit aucun document en attestant, et elle ne contredit pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels son père réside de manière irrégulière sur le territoire français. Mme A ne justifie ainsi pas de liens personnels ou familiaux suffisamment intenses sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, au regard des motifs du refus opposé. Par suite, le préfet de la Guadeloupe n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. La rapporteure, Signé J. LE ROUX Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. CETOL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2301058_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel