TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301056_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 30 mai 2023, Mme A C, représentée par Me Tuendimbadi Kapumba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités belges en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'instruire sa demande d'asile à titre exceptionnel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - étant atteinte d'une tuberculose ganglionnaire pour laquelle elle suit un traitement en France, la préfète du Rhône peut instruire sa demande d'asile sur le fondement des dispositions de l'article 16 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; elle suit par ailleurs également un traitement psychiatrique ; - l'arrêté méconnaît l'article 7-3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'elle dispose de liens familiaux en France ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est exposée à un risque de violences en cas de retour en Belgique en raison de la position qu'elle occupait au sein des institutions politiques congolaises ; - ses enfants sont scolarisés en France ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par des mémoires en défense enregistrés les 30 et 31 mai 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 604/ 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 31 mai 2023 à 10 heures à laquelle la préfète du Rhône n'était ni présente, ni représentée : - le rapport de Mme B, - Me Tuendimbadi Kapumba, avocat de Mme C, qui soulève un nouveau moyen tiré de ce que l'arrêté serait illégal en l'absence d'avocat lors de la délivrance des brochures d'information relatives à l'asile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée en France, selon ses déclarations, le 4 janvier 2023, pour y demander l'asile. La consultation du fichier européen VIS a fait apparaître que la requérante était titulaire d'un visa délivré par les autorités belges, valide du 25 juillet 2022 au 25 janvier 2023 lui ayant permis de pénétrer sur le territoire des Etats membres. Les autorités belges ont, par suite, été saisies le 7 mars 2023 d'une demande de reprise en charge en application des dispositions de l'article 12 du règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Les autorités belges ont expressément accepté, le 22 mars 2023, de reprendre en charge l'intéressée, en application de l'article 22 du règlement européen (UE) n° 604/2013. Par un arrêté du 15 mai 2023, la préfète du Rhône a décidé de la transférer vers la Belgique pour l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, si la requérante a soulevé à l'audience un nouveau moyen tiré de l'absence d'avocat lors de la délivrance des brochures d'information relatives à l'asile, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision en droit. Par suite, il ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, si Mme C fait valoir qu'elle suit un traitement médical en raison d'une tuberculose ganglionnaire, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des différents comptes rendus d'hospitalisation du centre hospitalier de Moulins-Yzeure, qu'elle serait dans un état de vulnérabilité exceptionnelle faisant obstacle à son transfert aux autorités belges. En outre, la requérante n'évoque aucun lien de dépendance vis-à-vis d'un membre de sa famille. Par suite, en prenant la mesure de transfert en litige, la préfète du Rhône n'a pas méconnu les dispositions de l'article 16 du règlement (UE) nº 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. 4. En troisième lieu, si Mme C se prévaut de la présence de sa tante et de sa cousine sur le territoire, l'article 2 g) du même règlement indique que la notion de " membres de la famille " concerne le conjoint du demandeur ou ses enfants mineurs. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 7-3 du règlement n°604/2013 doit être écarté. 5. En quatrième lieu, Mme C soutient qu'elle est exposée, en cas de transfert en Belgique, à un risque de violence de la part des ressortissants congolais installés dans ce pays. Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à étayer les craintes dont elle fait état. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de transfert a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En dernier lieu, Mme C fait valoir que deux de ses enfants sont scolarisés à Varennes-sur-Allier depuis leur arrivée en France en janvier 2023 et qu'il est dans leur intérêt de poursuivre leur scolarité en France. Cependant, d'une part, cette scolarisation est encore très récente à la date de l'arrêté attaqué et, d'autre part, la seule circonstance que ses enfants seraient scolarisés en France, alors qu'il n'existe aucun obstacle à la poursuite de leur scolarité en Belgique, ne permet pas de regarder la décision en litige comme intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités belges en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. La présidente, S. BLe greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2301056 fre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2301056_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel