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TA69 · ELOIGNEMENT — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2301055_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler les décisions du 10 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire ainsi que la décision du même jour par laquelle la préfète du Rhône l'a assigné à résidence. Il soutient, s'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire, qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'il est sur le territoire français depuis trois années et qu'il a eu une décision favorable du tribunal. La préfète du Rhône a présenté des pièces qui ont été enregistrées le 14 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée ; - les observations de Me Zoccali, avocat, représentant M. B, qui demande l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, qui conclut aux mêmes fins que la requête et demande également l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui soutient s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français qu'elle est illégale dans son principe et disproportionnée et fait valoir à ce titre que le tribunal a annulé la précédente obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B en 2020, que s'il a été signalé pour vol il n'a pas été condamné, qu'il est en France depuis trois ans, exerce une activité professionnelle et bénéficie d'une promesse d'embauche et que l'interdiction de retour l'empêchera peut-être de bénéficier d'un droit au séjour dans le cadre de la future loi ; - les observations de M. B, assisté de Mme D, interprète en langue arabe ; - les observations de Mme A, représentant la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1996, conteste les décisions du 10 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois ainsi que la décision du même jour par laquelle la préfète du Rhône l'a assigné à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire : 3. M. B fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis trois années et que le tribunal administratif de Lyon a annulé l'obligation de quitter le territoire français qui avait été prise à son encontre le 18 novembre 2020. Toutefois, la circonstance que le tribunal ait annulé une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre ne fait pas obstacle par elle-même à ce que la préfète édicte une nouvelle obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français, il ne justifie d'aucune insertion particulière en France. En outre, le requérant, célibataire sans enfant à charge, ne se prévaut d'aucune attache familiale sur le territoire français et il n'établit ni n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa famille selon ses déclarations lors de son audition par les services de police le 10 février 2023. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 5. M. B a fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé. Il entre ainsi dans le cas prévu à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lequel le préfet assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour, sauf s'il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu'une telle interdiction de retour ne soit pas édictée. En l'espèce, le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. 6. Par ailleurs, M. B, qui indique être entré sur le territoire français en 2019, ne se prévaut d'aucune attache familiale sur le territoire français. S'il fait valoir qu'il exerce une activité professionnelle et bénéficie d'une promesse d'embauche, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir dans la présente instance. Il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 8 novembre 2019. En outre, il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol aggravé et d'usage illicite de stupéfiants. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la préfète du Rhône n'a pas fait une inexacte application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois, durée qui ne présente pas en l'espèce de caractère disproportionné. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. La magistrate désignée, E. Reniez La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2301055_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel