TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 2ème Chambre — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301053_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. A B, représenté par Me Rodes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - des raisons humanitaires s'opposent à son retour dans son pays d'origine, qui se trouve en situation d'insécurité permanente. La procédure a été communiquée au préfet de la Guadeloupe, qui n'a pas produit d'observations en défense avant la clôture de l'instruction, malgré une mise en demeure en ce sens envoyée le 21 décembre 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023. Par ordonnance du 7 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mai 2024. Un mémoire, enregistré le 5 juin 2024 pour le préfet de la Guadeloupe postérieurement à la clôture de l'instruction n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Une note en délibéré a été produite le 28 mars 2024 par Me Rodes pour M. B, et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien né le 8 avril 1985, déclare être entré en France le 2 août 2019, sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 17 avril 2023, il a été entendu et placé en retenue pour vérification de son droit de circulation ou de séjour par les services de police nationale. M. B, qui n'était pas en possession d'un document l'autorisant à circuler librement ou à séjourner en France, s'est vu notifier, par le préfet de la Guadeloupe, un arrêté du 17 avril 2023, prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant son pays d'origine ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 17 avril 2023. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces dispositions et stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. En l'espèce, si M. B se prévaut de la présence de sa sœur en Guadeloupe, laquelle est titulaire d'un titre de séjour, il ne conteste toutefois pas les termes de l'arrêté attaqué, selon lesquels il est célibataire et sans enfant sur le territoire français et qu'il n'est pas dépourvu de tous liens dans son pays d'origine, où résident sa mère et son frère. Il ne justifie pas non plus suffisamment de l'ancienneté et de la stabilité de sa résidence sur le territoire français avant 2020, par la production d'attestations d'hébergements établies par des tiers entre 2019 et 2024, ainsi que d'une facture à son nom en date du 17 février 2020, de documents relatifs à l'aide médicale d'Etat en 2020 et en 2021 et de déclarations d'impôts sur les revenus établies à compter de 2021. S'il produit des attestations selon lesquelles il s'est particulièrement investi auprès d'une congrégation religieuse à Basse-Terre, en faisant notamment partie de sa chorale, cette seule circonstance ne saurait suffire à justifier d'une insertion particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, au regard des motifs du refus opposé. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. La Cour européenne des droits de l'homme a rappelé qu'il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l'appréciation d'un risque réel de traitement contraire à l'article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l'éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l'intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s'il y a lieu, il faut rechercher s'il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l'intéressé en est originaire ou s'il doit être éloigné spécifiquement à destination de l'une d'entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n'engendre pas un risque réel de traitement contraire à l'article 3, la Cour européenne des droits de l'homme ayant précisé qu'une situation générale de violence serait d'une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement " dans les cas les plus extrêmes " où l'intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu'un éventuel retour l'exposerait à une telle violence. 6. En l'espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d'autodéfense, doivent, eu égard au niveau d'organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l'étendue géographique de la situation de violence et à l'agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d'un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l'Ouest et de l'Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d'affrontements, d'incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d'intensité exceptionnelle. 7. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d'exécution d'office d'une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lorsque l'administration n'établit pas que l'intéressé n'aura pas vocation, par l'exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l'Ouest ou le département de l'Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d'intensité exceptionnelle. 8. En l'espèce, en décidant que si M. B n'avait pas quitté le territoire français sans délai, cette décision d'éloignement serait mise à exécution à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. M. B, qui soutient que des raisons humanitaires tenant à la situation d'insécurité existant en Haïti font obstacles à son retour dans son pays d'origine, doit être regardé comme invoquant les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, le préfet de la Guadeloupe n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, le requérant n'aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l'Ouest et de l'Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant un niveau d'intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que M. B pourrait être éloigné d'office vers Haïti, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés à l'encontre de cette décision, la décision fixant le pays de renvoi, contenue dans l'arrêté du 17 avril 2023, doit être annulée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est uniquement fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 17 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 17 avril 2023 est annulé en tant qu'il fixe Haïti comme pays à destination duquel M. B est susceptible d'être éloigné d'office. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. La rapporteure, Signé J. LE ROUX Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2301053_20240626
Données disponibles
- Texte intégral