TA06Magistrat M. TAORMINAMagistrat M. TAORMINASatisfaction Totale
TA06 · Magistrat M. TAORMINA — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301053_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. A B, représenté par Me Pazzano, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son fils unique a été inhumé en 2022 en France ; - il méconnaît les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes a considéré qu'il était de nationalité bosniaque alors qu'il est de nationalité croate, ressortissant de l'Union européenne ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est illégale ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale. - La requête a été communiquée le 3 mars 2023 au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina en application des articles L.614-5 et L.614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2023, le rapport de M. Taormina, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant croate, né le 10 décembre 1950 à Ostrozac, a fait l'objet d'un arrêté en date du 27 février 2023 du préfet des Alpes-Maritimes l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. L'intéressé demande au Tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L.121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant 1. conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". Aux termes de l'article L.121-4 du même code : " Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L.121-1 ou de l'article L.121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L.251-1 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L.232-1, L.233-1, L.233-2 ou L.233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit ( ) ". 4. Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs publics ont entendu dissocier le cas des ressortissants de l'Union européenne, qui relèvent de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, de celui des étrangers ressortissants d'Etats tiers, qui relèvent de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Seuls ces derniers peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai, assortie d'une interdiction de retour, fondée sur les dispositions générales prévues à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, lorsque l'autorité administrative entend prendre une obligation de quitter le territoire à l'encontre d'un ressortissant de l'Union européenne, les dispositions de l'article L.251-1, s'appliquent à l'exclusion des dispositions de l'article L.611-1 du code précité. 5. M. B, de nationalité croate, est citoyen de l'Union européenne. Or, le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai au motif qu'il entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants des Etats tiers, alors qu'il relevait exclusivement de l'article L. 251-1 du même code en sa qualité de citoyen de l'Union européenne. Au surplus, il ressort de la décision attaquée que le préfet a motivé cette dernière sur des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile non applicables aux ressortissants communautaires. Ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur de droit. 1. 6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 27 février 2023 doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de M. B, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 février 2023 pris par le préfet des Alpes-Maritimes à l'encontre de M. A B est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le magistrat désigné signé G. Taormina La greffière, signé V. Labeau La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. TAORMINA
- Formation
- Magistrat M. TAORMINA
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2301053_20230428
Données disponibles
- Texte intégral