TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2301053_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2023, M. B D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête, qui ne comporte l'énoncé d'aucune conclusions ni d'aucun moyen, est irrecevable ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. E en application des articles L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné ; - les observations de Me Clément d'Armont, représentant M. D, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; - les observations de M. D, assisté de Mme J, interprète assermentée en langue arabe ; - la préfète de l'Oise n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant marocain né le 26 février 2003 à Fès (Maroc), a été placé le 4 février 2023 en rétention au centre de rétention administrative de Coquelles. Par un arrêté du même jour, dont le requérant demande l'annulation, la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa du I de l'article 45 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture. ". 5. Par décret du Président de la République du 4 janvier 2023, il a été mis fin aux fonctions de préfète de l'Oise exercées par Mme F I. Si par un décret du Président de la République du 11 janvier 2023, Mme G C a été nommée préfète de l'Oise, cette dernière n'a pris ses fonctions que le 6 février suivant. En application des dispositions citées au point 2, l'intérim a donc été assuré, jusqu'à l'installation de Mme C, par M. H A, nommé secrétaire général de la préfecture de l'Oise par décret du Président de la République du 8 décembre 2020. Ainsi, M. A était compétent pour prendre toutes mesures entrant dans les attributions du représentant de l'Etat dans le département, notamment l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire, qui manque en fait, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure de discuter les motifs de cet arrêté et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des motifs mêmes de la décision attaquée que la préfète de l'Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de prendre l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté. 7. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète de l'Oise. Prononcé en audience publique le 15 février 2023. Le magistrat, Signé T. ELa greffière, Signé G. GREGOIRE La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2301053
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2301053_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel