TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301052_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Mouberi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de faire effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet, pour lui refuser l'admission exceptionnelle au séjour, s'est fondé sur le seul motif tiré de ce qu'il a exercé un emploi d'ouvrier sous couvert d'une identité usurpée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boucetta, rapporteure. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 8 décembre 1997 à Lambidou (Mali), déclare être entré irrégulièrement en France le 21 septembre 2018. Le 16 mai 2022, M. A a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 29 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " ". 3. M. A soutient que le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur le seul motif tiré de ce qu'il a exercé un emploi sous une identité usurpée pour refuser de faire droit à son admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté que, pour refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour " salarié " en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a également examiné si sa situation professionnelle était de nature à lui conférer un droit au séjour, en relevant en particulier que l'intéressé produisait une promesse d'embauche ainsi qu'une attestation de son employeur. En outre, il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de l'arrêté querellé que le préfet a examiné sa situation personnelle et familiale pour refuser de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur le seul motif tiré de ce qu'il a exercé un emploi d'ouvrier sous couvert d'une identité usurpée pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. M. A soutient qu'il réside en France depuis 2018 avec sa grand-mère et qu'il est intégré professionnellement. Toutefois, l'intéressé ne produit aucune pièce au soutien de ces allégations. En tout état de cause, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. En outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident, selon les termes non contestés de l'arrêté, ses parents et deux membres de sa fratrie. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. La décision en litige n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. Sur la décision fixant l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 12. Dès lors que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de du requérant n'a pas été assortie d'un délai de départ volontaire, il résulte de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet était tenu de prononcer une interdiction de retour, sauf circonstances humanitaires. Le requérant ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu'une telle mesure soit prise à son encontre. En outre, il ressort des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, que le préfet du préfet de la Seine-Saint-Denis, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Romnicianu, président, - Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La rapporteure, H. BOUCETTA Le président, M. ROMNICIANULe greffier, J. AKÉ La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2301052_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel