TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301045_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente du réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet aurait dû examiner sa demande d'autorisation de travail sur le fondement de l'article R. 5221-17 du code du travail ; - la décision procède d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait quant à son expérience professionnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boucetta, rapporteure, - et les observations de Me Duque substituant Me Lerein, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 28 février 1978 à Ngaparou (Sénégal), déclare être entré irrégulièrement en France le 18 août 2018. Le 5 octobre 2021, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 10 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D C, cheffe du pôle refus de séjour et interventions, signataire de l'arrêté attaqué, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque les décisions ont été prises, à l'effet de signer les décisions contenues dans l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle, en particulier professionnelle, et administrative de M. A et indique les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. L'arrêté énonçant les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre au requérant de comprendre les motifs de la décision de refus de séjour, le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté. 4. En troisième lieu, M. A soutient que sa demande d'autorisation de travail n'a pas été instruite ni examinée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 5221-17 du code du travail selon lequel la décision relative à la demande d'autorisation de travail est prise par le préfet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des écritures du requérant, que ce dernier s'est borné à solliciter son admission exceptionnelle au séjour, et n'a pas demandé la délivrance de plein droit d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet aurait examiné d'office sa demande d'admission au séjour sur ce fondement. Ainsi, et alors que le préfet a examiné la situation de l'intéressé au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A ne peut utilement soutenir que le préfet n'a pas examiné sa demande d'autorisation de travail, alors même qu'elle aurait été adressée à l'administration. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " ". 6. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour au titre du volet " travail ", sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet, contrairement à ce qui est soutenu, n'a pas opposé à l'intéressé une absence de qualification pour occuper son emploi, mais a estimé que l'expérience de M. A en qualité de manutentionnaire et la production de vingt-quatre bulletins de salaire ne suffisaient pas à établir que son insertion professionnelle était effective et suffisamment stable sur le territoire national. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen de sa situation personnelle et de l'erreur de fait doivent être écartés. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. M. A soutient qu'il réside en France où il exerce un emploi de manutentionnaire. Il ressort en effet des pièces du dossier que l'intéressé a exercé un emploi en qualité de manutentionnaire, de façon quasi-continue, entre janvier 2019 et juillet 2021 avant de conclure un contrat à durée indéterminée, le 7 juillet 2021, pour exercer cet emploi, à temps complet. Toutefois, cette expérience professionnelle n'est pas suffisamment ancienne pour caractériser une insertion professionnelle significative sur le sol français. En outre, M. A ne justifie pas d'une particulière insertion sociale, la circonstance qu'il maîtrise la langue française étant insuffisante à cet égard. Enfin, M. A, célibataire et sans charge de famille, ne se prévaut d'aucun lien personnel intense en France, ni n'établit être dépourvu d'attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2022 du préfet Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lerein et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Romnicianu, président, - Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La rapporteure, H. BOUCETTA Le président, M. ROMNICIANULe greffier, J. AKÉ La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2301045_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel