TA801ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 1ère Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301043_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. A B C, représenté par Me Chartrelle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle devra nécessairement être annulée par voie de conséquence du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte ni conclusions ni moyen, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus ; - le rapport de Mme Galle, - les observations de M. B C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 11 mars 2000, est entré en France le 12 juin 2001 accompagné de sa mère et de ses frères nés en 1991 et 1994. M. B a obtenu une carte de séjour temporaire valable du 20 février 2020 au 19 février 2021. Il a sollicité le renouvellement de cette carte le 22 mars 2021. Par un arrêté du 15 mars 2023, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 2. Contrairement à ce que soutient la préfète de l'Oise, la requête introductive d'instance de M. B C, qui a d'ailleurs été complétée par un mémoire complémentaire présenté par l'intermédiaire d'un avocat, comporte des conclusions et des moyens présentés de manière suffisamment précise. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la police aux frontières du 12 juin 2001, que M. B C est entré en France le 12 juin 2001 à l'âge de 15 mois, accompagné de sa mère et de ses deux frères ainés. Sa mère a obtenu le statut de réfugiée et est titulaire d'une carte de résident valable du 22 novembre 2020 au 21 novembre 2030. Il ressort des différentes pièces fournies au dossier, et il n'est au demeurant pas contesté par la préfète de l'Oise, que le requérant a vécu en France de manière habituelle depuis son entrée sur le territoire jusqu'à la remise de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 20 février 2020 au 19 février 2021, remise ayant eu lieu le 11 mars 2020, à la suite d'une demande de titre de séjour déposée dès le 17 avril 2018, soit dans les deux mois suivant le dix-huitième anniversaire de l'intéressé. 5. Si, pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. B C sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Oise conteste en revanche la réalité et la continuité du séjour en France de l'intéressé pour une période comprise entre le 11 mars 2020 et le 22 mars 2021, soit la date à laquelle il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour d'un an, il est constant que le requérant détenait durant cette période une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 19 février 2021. Le requérant produit en outre divers documents, tels qu'un courrier d'ouverture de compte en mai 2020, un contrat à durée indéterminée conclu en octobre 2020, une preuve de rupture conventionnelle en mai 2021 mentionnant des rémunérations depuis septembre 2020, une carte Vitale émise en janvier 2021, une carte de transport achetée en février 2021, et une attestation de formation à distance à compter de janvier 2021, démontrant le caractère habituel de sa résidence en France durant la période contestée par la préfète de l'Oise. Il produit par ailleurs des documents attestant du caractère continu de sa résidence en France entre mars 2021 et la décision attaquée. La circonstance que l'intéressé n'ait pas fourni la copie de l'intégralité des pages de son passeport malgré des courriers de la préfecture en date du 22 février et 1er juillet 2022, ne suffit pas à remettre en cause le caractère continu de son séjour en France durant la période contestée par la préfecture dans son arrêté. De même, la circonstance, alléguée dans l'arrêté attaqué, que le frère du requérant n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour est sans aucune incidence sur l'appréciation du caractère habituel du séjour en France de M. B C. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée du séjour régulier en France de l'intéressé, et de ses liens personnels et familiaux en France, et alors qu'il n'est pas allégué que la présence en France de M. B C constituerait une menace pour l'ordre public, le requérant est fondé à soutenir que la préfète de l'Oise a porté, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B C est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 mars 2023 lui refusant un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté attaqué doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, son exécution implique que le préfet territorialement compétent délivre à M. B C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre à cette autorité d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 mars 2023 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. B C, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente-rapporteure, M. Richard, premier conseiller, M. Fumagalli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 septembre 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé J. Richard La présidente-rapporteure, Signé C. Galle La greffière, Signé Z. Aguentil La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2301043_20230921
Données disponibles
- Texte intégral