TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 25 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2301040_20250725
- Date
- 25 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2023, M. A B, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Valence a refusé de modifier son régime d'escorte à l'occasion de ses extractions médicales ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision du 16 septembre 2022 fait grief ; - la décision du 16 septembre 2022 est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît le secret médical ; - cette mesure n'est pas justifiée au regard de son comportement. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision attaquée ne fait pas grief ; - le requérant n'a fait l'objet d'aucune extraction médicale ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur, - les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, détenu au centre pénitentiaire de Valence depuis le 31 mars 2022, a demandé, par un courrier du 7 septembre 2022, au chef d'établissement de modifier son régime d'escorte à l'occasion de ses extractions médicales. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Valence a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 6 du code pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap, de l'identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. ". Aux termes de l'article D. 215-5 du même code : " Des précautions doivent être prises en vue d'éviter les évasions et tous autres incidents lors des transfèrements et extractions de personnes détenues. / Ces personnes détenues peuvent être soumises, sous la responsabilité du chef d'escorte, au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves, dans les conditions définies par les dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé au directeur du centre pénitentiaire de Valence, le 7 septembre 2022, de modifier son régime d'escorte à l'occasion de ses extractions médicales tout en indiquant qu'il était systématiquement menotté et escorté durant ses consultations médicales. Toutefois, l'administration justifie, en produisant la liste des mouvements extérieurs de M. B, que ce dernier n'a jamais fait l'objet d'une quelconque extraction médicale depuis le centre pénitentiaire de Valence. Dès lors, la demande de M. B n'avait pas d'objet et la décision qui lui a été opposée n'a pu lui faire grief. Par suite, sa requête est irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est rejetée, y compris les conclusions fondées sur les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 5. Aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable () ". Aux termes de l'article 51 de la même loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé : / () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. ". 6. La requête de M. B étant manifestement irrecevable, il y a lieu de lui retirer le bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées des articles 50 et 51 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à M. B. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Lefebvre, premier conseiller, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025. Le rapporteur, T. RUOCCO-NARDO Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
DTA_2301040_20250725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel