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TA14 · URGENCE- Etrangers — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301038_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2023, M. E F A, représenté par Me Tsaranazy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination ; 3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel la même autorité l'a assigné à résidence dans le département du Calvados pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'ensemble des décisions est entaché d'incompétence. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il soutient que les décisions portant fixation du pays de destination et assignation à résidence doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision en date du 1er septembre 2022 par laquelle le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les mesures prises par l'autorité préfectorale en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 26 avril à 10h 15, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E F A, ressortissant libérien, a déclaré être entré en France en juillet 2018, après avoir obtenu, au Japon, un visa pour l'Italie. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 23 décembre 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 janvier 2021. Par un arrêté du 1er février 2021, le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le recours présenté contre cette décision par le requérant a été rejeté par jugement du présent tribunal du 25 mars 2021. Il a formulé une seconde demande de titre de séjour, cette fois sur le fondement " conjoint de français " en août 2021, mais n'a pas répondu à une demande de pièce complémentaire et sa demande a été classée sans suite. Il a été interpellé le 20 avril 2023 et entendu par les services de gendarmerie pour des faits de conduite sans permis. Par un arrêté du 20 avril 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un second arrêté du même jour, dont il demande également l'annulation, le préfet du Calvados l'a assigné à résidence dans le département du Calvados pour une durée de quarante-cinq jours. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté du préfet du Calvados du 19 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, M. D C, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, a reçu délégation à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manifestement infondé. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Le requérant fait valoir qu'il est marié, réside avec son épouse et fait preuve d'une bonne intégration en France depuis son entrée sur le territoire en 2018. Il se prévaut encore du fait qu'il a une belle-fille dont il s'occupe. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier une date d'entrée en France ou des éléments de vie en France. Le requérant, qui n'a pas sollicité régulièrement de titre de séjour, est marié depuis une date très récente et aucun élément n'établit une communauté de vie. Il ne justifie d'aucun élément d'intégration professionnelle ou même simplement amicale. Il a par ailleurs deux enfants de précédentes unions en dehors du territoire. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait noué, en France, des liens personnels d'une particulière intensité ou justifierait d'une intégration particulière dans la société française. Par suite, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels la décision attaquée a été prise et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination et l'assignation à résidence : 5. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, une telle illégalité à l'encontre des décisions susvisées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F A et au préfet du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé B. BLa greffière, Signé C. BENIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, A. Lapersonne
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- URGENCE- Etrangers
- Formation
- URGENCE- Etrangers
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2301038_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel