TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301038_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2023, M. A, représenté par Me Yesilbas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande d'asile ou de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas été informé de la procédure Dublin ni de la prise d'empreintes ; - la décision de transfert lui a été notifiée irrégulièrement ; - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 17.1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive (UE) n° 2013/32 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 20 mars 2023, après la présentation du rapport, ont été entendues : - les observations de Me Yesilbas, pour M. A qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise que des membres de sa famille résidant en France peuvent venir en aide à M. A. Le préfet n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 8 octobre 1992 à Eleskirt en Turquie, de nationalité turque et d'origine kurde, a déposé une demande d'asile en France le 20 décembre 2022. Les vérifications opérées par l'administration sur la borne Eurodac ont permis de révéler qu'il avait précédemment été identifié, le 15 mai 2022, par les autorités autrichiennes pour avoir irrégulièrement franchi la frontière de cet Etat. Le 24 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime a saisi les autorités autrichiennes sur le fondement de l'article 18-1 b) du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, d'une demande de prise en charge de M. A, lesquelles ont implicitement donné leur accord. Par l'arrêté attaqué du 28 février 2023, notifié le 8 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de M. A aux autorités autrichiennes. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de transfert : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par arrêté n° 23-033 en date du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Maritime a autorisé Mme C, cheffe du pôle régional " Dublin " de la préfecture de la Seine-Maritime et signataire de l'arrêté en litige à signer les arrêtés de transferts pris dans le cadre du règlement Dublin pour les cinq départements de la région Normandie. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué du 28 février 2023 vise le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, outre la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003. Il énonce que les autorités autrichiennes ont explicitement accepté de reprendre en charge le requérant sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information. / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu de présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien visé à l'article 5. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'entretien individuel du 20 décembre 2022, contresigné par ses soins, que M. A a pris connaissance des deux documents relatifs à la mise en œuvre du règlement Eurodac II, de la brochure A " Information sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes " et de la brochure B " Information sur la procédure Dublin " ainsi que le guide du demandeur d'asile. Ces livrets étaient rédigés en langue turque que l'intéressé a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A n'aurait pas reçu les informations prévues par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'irrégularité de la procédure en raison d'un manque d'informations, qui manque en fait, doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ". 8. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'entretien individuel qu'elles prévoient n'a pour objet que de permettre de déterminer l'Etat responsable d'une demande d'asile et de veiller, dans l'hypothèse où les dispositions de l'article 4 du même règlement trouvent à s'appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l'intéressé. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié, le 20 décembre 2022 d'un entretien individuel. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que celui-ci a été conduit dans les locaux de la préfecture de la Seine-Maritime par un agent de la préfecture, qui doit être regardé comme une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions précitées, en langue turque, que M. A a déclaré comprendre et parler. En outre, aucune disposition, ni aucun principe n'impose la mention, sur le compte-rendu de l'entretien individuel, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien individuel, ou de sa signature. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté dans toutes ses branches. 10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Maritime justifie de la saisine, le 24 janvier 2023, des autorités autrichiennes, ainsi que de la décision implicite d'acceptation de la prise en charge de M. A. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure à cet égard manque en fait et doit être écarté. 11. En sixième lieu, les allégations et éléments généraux dont se prévaut M. A ne sont de nature à établir ni qu'il n'aurait pas été accueilli dans des conditions dignes lors de son séjour en Autriche, ni qu'il ne pourrait l'être après exécution de la décision attaquée, ni que ce pays présenterait des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile. En outre, M. A, qui est entré récemment en France, ne justifie pas de l'existence de liens affectifs stables et durables ni de la réalité du lien de parenté avec la personne qu'il présente comme son oncle, qu'il n'a d'ailleurs pas mentionné lors de son entretien individuel. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 12. Enfin, contrairement à ce que le requérant fait valoir, il ressort des mentions de la décision attaquée que celle-ci lui a été notifiée par le truchement d'un interprète en langue turc, lui permettant d'en mesurer les conséquences et de prendre connaissance des informations relatives aux voies et délais de recours, droit dont il a au demeurant usé en introduisant la présente requête dans le délai de recours contentieux. Le moyen tiré d'un vice de procédure ne peut, par suite, et en tout état de cause, qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers les autorités autrichiennes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023. La magistrate désignée, Signé : P. D La greffière, Signé : M. E La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2301038_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel