TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 4 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2301036_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2023, M. A C B , représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil à compter du mois de juillet 2022, dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- il n'a pas été procédé à un examen approfondi de sa situation ;
- aucun entretien préalable de vulnérabilité n'a été réalisé ;
- la décision méconnait les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Wyss a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité guinéenne, a déposé, le 7 décembre 2021, une demande d'asile enregistrée en procédure dite " Dublin " et a accepté le même jour l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. La consultation du fichier " Eurodac " ayant révélé que l'examen de sa demande d'asile relevait, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de la responsabilité des autorités espagnoles, les autorités françaises ont demandé aux autorités de ce pays la reprise en charge du requérant. Dans la mesure où celui-ci ne s'est pas présenté pour embarquer le 20 juillet 2022 dans un vol à destination de l'Espagne, il a été déclaré en fuite par le Pôle régional Dublin. Le 3 octobre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé M. B de son intention de mettre totalement fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. Par une décision du 26 octobre 2022, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis totalement fin aux conditions matérielles d'accueil.
2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. (). ". Selon l'article D. 551-18 de ce code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. () ".
3. En premier lieu, la décision attaquée a été prise sur le fondement de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que le requérant a été classé en fuite pour n'avoir pas respecté ses obligations de présentation au Pôle régional Dublin et énonce sa situation personnelle et familiale. Par suite, la décision est suffisamment motivée au sens des dispositions précitées. Il ne résulte ni de cette décision, ni d'aucune autre pièce du dossier que la situation de M. B n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier.
4. En deuxième lieu, aucune disposition applicable n'imposait que l'OFII procédât à un nouvel entretien préalablement à la décision portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Aucune pièce au dossier ne permet de corroborer les allégations du requérant, âgé de 24 ans à la date de la décision attaquée, selon lesquelles il se trouverait en situation de vulnérabilité alors même que, comme il l'affirme sans l'établir, il serait privé de tout hébergement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
5. En dernier lieu, M. B ne conteste pas, dans ses observations du 10 octobre 2022 produite dans le cadre de la procédure contradictoire, avoir reçu la convocation pour un départ le 20 juillet 2022 mais soutient seulement qu'il s'est mépris sur la date de départ qu'il a cru être le 20 août 2022. S'il indique s'être encore présenté en préfecture le 9 août 2022, cette circonstance ne suffit pas pour justifier le manquement de M. B à ses obligations. Dans ces conditions, l'office français de l'immigration et de l'intégration pouvait sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article L.551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Dès lors les conclusions en annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction sous astreinte et, en tout état de cause, ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Mathis et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration
Délibéré après l'audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le président rapporteur,
J. P. WYSS
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
G. LEFEBVRELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
DTA_2301036_20250704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel