TA87JUGE UNIQUE A SLIMANIJUGE UNIQUE A SLIMANI
TA87 · JUGE UNIQUE A SLIMANI — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301035_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrés les 15 et 26 juin 2023, Mme E A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur la propriété indivise bâtie à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022, pour un montant total de 144,60 euros.
Elle soutient qu'elle a renoncé à la succession de cette propriété.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la réclamation de l'intéressée pour l'année 2021 est irrecevable ;
- le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. D a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, dont la réclamation contentieuse a été rejetée par une décision du 28 avril 2023, demande de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur la propriété indivise bâtie à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022, pour un montant total de 144,60 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense relative à l'année 2021 :
2. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ".
3. En l'espèce, il est constant que la taxe foncière sur la propriété indivise bâtie à laquelle l'intéressée a été assujettie au titre de l'année 2021 a été mise en recouvrement le 31 août 2021. Mme B disposait donc d'un délai de réclamation contre cette imposition qui expirait le 31 décembre 2021. Par voie de conséquence, la réclamation qu'elle a présentée le 21 avril 2023 contre l'imposition litigieuse était tardive dès lors que Mme A n'établit ni même n'allègue que l'avis d'imposition en cause ne comportait pas la mention des voies et recours. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur la propriété indivise bâtie au titre de l'année 2021 sont irrecevables, comme le fait valoir la défense, en raison de la tardiveté de la réclamation préalable et doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête relative à l'année 2022 :
4. En vertu des articles 1380 et 1415 du code général des impôts, la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties situées en France d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. Aux termes du I de l'article 1400 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel ". En cas de propriété indivise, la taxe foncière est due par l'indivision et peut régulièrement être adressée à l'un des indivisaires, ce qui n'a toutefois pas pour effet de mettre la taxe à la charge exclusive de l'intéressé.
5. Pour demander la décharge de la taxe foncière établie au titre de l'année 2022 pour un bien immobilier situé sur le territoire de la commune de Billanges, Mme A fait valoir qu'elle a renoncé au bénéfice de ladite succession de ce bien le 5 juillet 2019, par acte reçu au tribunal de grande instance de Limoges et, le 19 juin 2023, par acte reçu au tribunal judiciaire de Limoges et n'est donc plus co-indivisaire de ce bien, depuis le 24 novembre 2000, date du décès de son père. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment d'un acte notarié du 11 août 2000, que le bien en cause constitue un immeuble de communauté dont la requérante est co-nu-propriétaire. Dans ces conditions, alors que l'imposition est établie d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition, date du fait générateur de la taxe en cause, cette dernière peut légalement être mise à la charge de Mme A, co-propriétaire indivisaire de l'immeuble. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander, comme elle le fait, la décharge de la taxe en litige, légalement établie pour l'année 2022.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2:Ce jugement sera notifié à Mme E A et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
A. D
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière
M. C
ifCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Formation
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2301035_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel